Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2102553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2021 et le 15 avril 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) a rejeté leur demande tendant à être autorisés à créer un accès à leur fonds depuis la voie publique, au 1 place de l’église Saint-Etienne, ensemble la décision du 6 août 2021 par laquelle le maire de cette commune a rejeté leur recours contre la décision du 25 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vaux-sur-Mer de les autoriser à ouvrir un accès à leur fonds depuis la voie publique ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur leur demande en ce sens, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que, sans l’autorisation qu’ils demandent, leur fonds se trouvera enclavé après qu’il aura été mis un terme à l’indivision sur la cour commune par laquelle ils accèdent présentement à leur maison ; la lettre qui leur a été adressée par le maire de la commune le 25 avril 2021 constitue un acte décisoire qui leur fait grief ;
— la décision n’est pas motivée, en l’absence de toute considération de fait et de droit ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du droit des riverains à accéder à la voie publique, qui est un accessoire du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil ;
— en fondant la décision contestée sur le fait qu’ils disposent d’ores et déjà d’un accès à la voie publique, sans invoquer aucun motif tenant à la conservation du domaine public ou à la circulation publique, le maire de Vaux-sur-Mer a commis une erreur de droit ;
— la circonstance que, sur le fondement de l’article 682 du code civil, ils pourront revendiquer la constitution d’une servitude de passage sur le fonds voisin après qu’il aura été mis un terme à l’indivision de la cour commune par laquelle ils ont eu jusqu’alors accès à leur fonds, ne concerne que leurs rapports de droit privé avec leurs voisins, et le maire ne peut légalement fonder son refus sur ce droit qu’ils détiennent à l’égard d’une autre personne privée ;
— la configuration et l’aménagement des éléments de la voie publique depuis laquelle l’accès est demandé ne font pas obstacle à ce que cet accès se fasse en voiture, et aucune considération en rapport avec la sécurité des piétons ne justifie qu’un tel accès leur soit refusé ;
— le refus de la mairie de leur permettre de créer un nouvel accès à leur fonds depuis la voie publique fait obstacle à l’exercice de leur droit à mettre un terme à la propriété indivise de la cour commune par laquelle ils accèdent actuellement à maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la commune de Vaux-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette requête, à ce que les travaux de démolition et d’aménagement qu’impliquerait la création de l’accès demandé par M. et Mme A soient mis à leur charge et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt à agir dès lors que le refus d’accorder à M. et Mme A l’autorisation d’ouvrir un accès supplémentaire à leur fonds ne leur fait pas grief ;
— les conclusions aux fins d’annulation ne sont pas recevables en ce qu’elles sont dirigées contre le courrier du 25 avril 2021 qui n’a aucun caractère décisoire ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés ;
— dès lors que la création du nouvel accès carrossable que M. et Mme A demandent impliquerait de détruire des sanisettes publiques et de réaménager une partie de la place pour la soustraire à la circulation piétonne à laquelle elle est actuellement réservée, un motif relatif la conservation du domaine public s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Joly, représentant la commune de Vaux-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et B A sont propriétaires d’une maison située 1 place de l’église Saint-Etienne à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime). Ils ont demandé à cette commune l’autorisation de créer un nouvel accès carrossable à leur fonds depuis la voie publique, au niveau de la place de l’église Saint-Etienne, qui aura vocation à se substituer à l’accès depuis la même voie dont ils bénéficient actuellement par un portail ouvrant sur une cour commune indivise dont ils partagent l’usage avec le fonds voisin. Par un courriel du 25 avril 2021, un agent du service ingénierie et travaux de la commune de Vaux-sur-Mer a informé M. et Mme A qu’une réponse défavorable serait vraisemblablement donnée à leur demande. Par une lettre du 21 juin 2021, M. et Mme A ont contesté ce courriel et ont réitéré leur demande tendant à être autorisés à créer un nouvel accès carrossable à leur fonds depuis la voie publique. Par une lettre du 6 août 2021, le maire de la commune de Vaux-sur-Mer a expressément rejeté cette demande. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette dernière décision et du courriel du 25 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions aux fins d’annulation du courrier du 25 avril 2021 :
3. Le courrier électronique du 25 avril 2021 que contestent les requérants, dans lequel un agent du service ingénierie et travaux de la commune de Vaux-sur-Mer se borne à les informer de ce qu’une réponse défavorable serait vraisemblablement donnée à leur demande, sans aucunement prendre une position définitive sur l’issue qui serait donnée à cette même demande, est purement informatif et ne revêt, dès lors, aucun caractère décisoire. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, en ce qu’elles sont dirigées contre ce courrier, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 août 2021 :
4. En premier lieu, la décision du 6 août 2021, qui cite l’article 684 du code civil ainsi que des éléments de jurisprudence, se fonde sur la circonstance que M. et Mme A disposent d’ores et déjà d’un accès privé et carrossable à leur propriété depuis la voie publique par le portail ouvrant sur une cour commune qu’ils partagent en indivision avec le fonds voisin, et qu’ils pourront, au cas où une situation d’enclave résulterait de la sortie de l’indivision, bénéficier d’une servitude pour continuer d’avoir un passage depuis la voie publique. Elle se fonde également sur le fait que, selon la commune de Vaux-sur-Mer, l’endroit où les requérants revendiquent la création d’un nouvel accès à leur fonds débouche sur une place exclusivement réservée à la circulation piétonne, qui ne constitue pas un élément de la voie publique et sur laquelle ils ne sont pas fondés à revendiquer la jouissance d’une aisance de voirie. La décision contestée comporte ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, à supposer même que les requérants entendent diriger contre cette décision le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, celui-ci doit de toute façon être écarté.
5. En deuxième lieu, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
6. Comme il a été dit plus haut, le maire de la commune de Vaux-sur-Mer a pris la décision contestée au motif que la partie de la place de l’église Saint-Etienne où M. et Mme A demandent l’ouverture d’un nouvel accès à leur fonds ne constitue pas un élément de la voie publique, dès lors qu’il est exclusivement réservé à la circulation piétonne, et au motif que M. et Mme A disposent d’ores et déjà d’un accès à leur fonds.
7. D’une part, cette autorité a entaché cette décision d’une première erreur de droit dès lors qu’au regard de l’affectation à la circulation piétonne de la partie de la place de l’église Saint-Etienne concernée par la demande des requérants, cet espace doit être considéré comme faisant partie de la voie publique, comme étant affecté à la circulation générale, qui ne s’entend pas exclusivement de la circulation avec des véhicules.
8. D’autre part, dès lors que la partie du fonds de M. et Mme A où ceux-ci veulent aménager un nouvel accès est riveraine de la voie publique, le maire de la commune de Vaux-sur-Mer a entaché sa décision d’une seconde erreur de droit en se bornant à leur opposer la circonstance qu’ils disposent d’ores et déjà d’un accès privatif à leur fonds, sans rechercher aucun motif relatif à la conservation du domaine public et/ou à la sécurité de la circulation sur la voie publique, en méconnaissance du principe rappelé ci-dessus au point 5.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune de Vaux-sur-Mer demande qu’aux motifs erronés retenus dans la décision contestée soit substitué celui relatif à la conservation et à la protection du domaine public, dans la mesure où les requérants disposent d’ores et déjà d’un accès privatif et carrossable. Il ressort des pièces du dossier, pour les motifs exposés ci-après au point 11, que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, la substitution ne privant les requérants d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’accès depuis la voie publique jusqu’à l’entrée que M. et Mme A partagent en indivision avec leurs voisins est rendu possible par un aménagement qui a été réalisé à l’extrémité de la place de l’église Saint-Etienne, pour permettre l’accès en voiture depuis la rue de Verdun, qui longe cette place. L’espace ainsi aménagé pour l’accès en voiture à la propriété des requérants et à la propriété voisine est matériellement séparé de la partie de la place Saint-Etienne réservée à la circulation piétonne par une rangée de plots métalliques et en ciment. En outre, l’emplacement depuis lequel les requérants veulent créer un nouvel accès carrossable à leur fonds est actuellement occupé par des installations publiques, à savoir des sanisettes et une poubelle, placées ensemble à l’extrémité de la partie piétonne de la place de l’église Saint-Etienne. Il en résulte que la création de l’accès que demandent M. et Mme A impliquerait la démolition des équipements publics existants et le réaménagement de la place de l’église Saint-Etienne en réduisant la partie réservée à la circulation piétonne et en prolongeant l’aménagement carrossable déjà existant, ce qui supposerait notamment, outre la démolition des sanisettes et de la poubelle, la destruction ou le déplacement des plots de sécurité qui séparent la partie piétonne de la partie carrossable et le prolongement de celle-ci par l’apposition d’un nouveau revêtement. Compte tenu à la fois de l’utilité publique des équipements dont l’ouverture d’un nouvel accès impliquerait la démolition, qui n’est pas suffisamment remise en cause par la seule circonstance que les toilettes ont été fermées par la mairie à la suite d’intrusions, de la nature des travaux que la création d’un tel accès rendrait nécessaires et de l’ampleur de ces travaux, et alors même que M. et Mme A disposent déjà d’un accès à leur fonds depuis la voie publique, utilisable en voiture, fût-ce par une cour commune partagée en indivision avec le fonds voisin, le maire de la commune de Vaux sur-Mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, opposer à leur demande l’existence d’un motif lié à la conservation et à la protection du domaine public.
12. En quatrième lieu, et d’une part, quel que soit le régime du droit de propriété privée que les requérants détiennent sur la cour commune par laquelle se fait l’accès à leur fonds, et quand bien même l’usage de cette cour est partagé avec leurs voisins dans le cadre d’une indivision, cet accès n’en est pas moins privatif. D’autre part, à supposer qu’eux-mêmes ou leurs voisins envisageraient de sortir de l’indivision et de séparer la cour en deux parties appartenant en propre à chacun des fonds, il n’est pas démontré que ce partage aurait été accompli à la date de la décision contestée, ni, en tout état de cause, qu’il aurait été réalisé depuis. Enfin, à supposer qu’une situation d’enclave résulterait de la sortie de l’indivision, les requérants auraient, de toute façon, le droit de revendiquer une servitude pour continuer de jouir d’un accès privatif à leur fonds. Dans ces conditions, la circonstance que les requérants partagent avec les propriétaires du fonds voisin la cour commune par laquelle ils accèdent à leur maison, est sans incidence sur la détermination du droit d’aisance de voirie qu’ils peuvent opposer à la personne publique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’atteinte que la décision contestée porterait à leur droit de propriété au regard du caractère indivis de la cour commune par laquelle se fait l’accès à leur maison.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir que la commune de Vaux-sur-Mer oppose en défense, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la commune de Vaux-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme A soient mises à la charge de la commune de Vaux-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la commune de Vaux-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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