Rejet 13 janvier 2024
Non-lieu à statuer 6 novembre 2024
Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 août 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 24BX00323, 24BX00328 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel cette autorité a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et le formulaire permettant la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ou une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il soutient que :
— l’arrêté du 1er juillet 2025 est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la consultation de fichiers comportant ses données personnelles – le fichier de traitement des antécédents judiciaires – est dépourvue de base légale, sa situation n’étant pas prévue par le V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; cette consultation méconnaît le droit à l’information prévu par l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; l’agent ayant recueilli les informations n’était pas compétent pour ce faire, en méconnaissance du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; cette consultation n’a pas été précédée d’une saisine préalable pour complément d’information, en méconnaissance de ce même article ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée il n’a pas été statué sur sa demande d’asile ;
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 dudit code dès lors que, ressortissant géorgien, il est exempté d’obligation de visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’Allemagne était responsable de sa demande d’asile jusqu’au 13 juillet 2025 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a fait une application automatique de ces dispositions ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 dudit code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Bâ, substitut de Me Atger, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 16 septembre 1978 à Tbilissi (Géorgie), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2023. Il a déposé une demande d’asile le 19 octobre 2023 à la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert vers l’Allemagne, qu’il a considéré comme étant l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A a formé une requête pour excès de pouvoir contre cet arrêté, laquelle a été rejetée par un jugement n° 2307095 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2024. L’appel formé contre ledit jugement a lui-même été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX00323, 24BX00328 du 6 novembre 2024. Le 11 avril 2024, l’intéressé a été déclaré en fuite et le délai de mise en œuvre de son transfert a, en conséquence, été prolongé pour une durée de dix-huit mois, soit jusqu’au 13 juillet 2025.
2. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par ailleurs, par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné l’assignation à résidence du requérant pour une durée de 45 jours. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés des 1er et 11 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
4. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () « . Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : » Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, a été notifié à l’administration. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l’Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l’Etat responsable de la demande d’asile avant l’expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n’avait pas pris la fuite.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ».
8. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Au cas d’espèce, M. A a demandé l’asile en Allemagne le 19 avril 2022. A la suite de la demande formée par le préfet de la Gironde le 30 octobre 2023, les autorités allemandes ont accepté explicitement son transfert sur leur territoire le 2 novembre 2023. Néanmoins, la requête que l’intéressé a formé contre l’arrêté de transfert pris à son encontre le 14 décembre 2023 a interrompu le délai de six mois fixé par l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde du jugement du tribunal, intervenue le 13 janvier 2024, et n’a pas été interrompu par l’appel du requérant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, a été prolongé à dix-huit mois, soit jusqu’au 13 juillet 2025 du fait du constat de la fuite du demandeur, dont les autorités italiennes ont été informées le 11 avril 2024. De ce fait, à la date de l’arrêté attaqué, la responsabilité de l’examen de la demande d’asile du requérant incombait toujours aux autorités allemandes et il n’est ni établi ni allégué que ces dernières ont définitivement statué sur cette demande. Ainsi, la situation de M. A n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans et prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’annulation ainsi prononcée, eu égard au motif retenu, n’implique aucune mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet de la Gironde le versement à Me Atger d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par le préfet de la Gironde.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 1er et 11 juillet 2025 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 3 : Le préfet de la Gironde versera la somme de 1 200 euros à Me Atger, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par le préfet de la Gironde.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Atger et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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