Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2402730
TA Rouen
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait les éléments de droit et de fait nécessaires et que l'inexactitude des motifs n'affectait pas la régularité de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des délais d'instruction

    La cour a jugé que le maire n'avait pas l'intention de retirer le permis initial, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques

    La cour a constaté que la requérante n'apportait pas de preuve suffisante pour contredire l'appréciation du maire sur les risques liés au projet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les considérations de droit et de fait nécessaires pour sa validité.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de permis de construire modificatif

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis initial.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 23 déc. 2025, n° 2402730
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2402730
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2402730