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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 août 2025, n° 2506994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2504220 du 11 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Lille le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 17 juillet 2025, sous le n° 2506994, M. B A, demande au tribunal de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais à lui verser les sommes représentatives de ses frais de déplacement liés à sa convocation dans le cadre d’une instruction pénale liée au service.
M. A a produit un mémoire le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Et aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : () Val d’Oise () ».
3. Par sa requête, M. A, domicilié à Castres, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande liée à son dossier de protection fonctionnelle et sollicite la condamnation de son ancien employeur, le SDIS du Pas-de-Calais, à lui verser les sommes correspondant aux frais de déplacement engendrés dans le cadre d’une instruction pénale liée au service. Ce dossier, enregistré initialement au tribunal administratif de Toulouse, a été transmis au tribunal administratif de Lille sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-12 rappelées ci-dessus du code de justice administrative, au motif que, dans ce litige d’ordre individuel concernant un agent de l’Etat, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la dernière affectation de l’agent concerné et qu’en l’espèce, M. A a exercé ses fonctions d’officier du SDIS dans le département du Pas-de-Calais.
4. Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier, notamment de l’arrêté de situation du 20 juin 2023 que M. A, colonel de sapeurs-pompiers professionnels a été admis à faire valoir ses droits à la retraite sur sa demande à compter du 1er octobre 2023 et qu’il a été radié, à compter de cette même date, des cadres du SDIS du Val-d’Oise. Par suite, la requête de M. A relève, sur le fondement de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Dans ces conditions et en application de l’article R. 351-6 ci-dessus rappelé, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle la question de compétence territoriale et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2506994 de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. B A.
Copie sera transmise, pour information, au service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 août 2025.
Le président du tribunal
Signé : Eric Kolbert
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