Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2402081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 9 octobre 2024, la société Transalpine demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d’un garage et l’édification de trois maisons mitoyennes avec garages et un abri vélos sise 147 route de Vers le Nant, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teston, représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
Le 21 août 2023, la société Transalpine a déposé une demande de permis de construire pour la démolition d’un garage et l’édification de trois maisons mitoyennes avec garages et un abri vélos sise 147 route de Vers le Nant sur le territoire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le maire a refusé de lui délivrer ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire s’est fondé d’une part, sur le motif que le projet ne faisait pas figurer de raccordement aux réseaux publics et, d’autre part, sur le motif que le projet nécessitait la réalisation de huit places de stationnement s’agissant d’un immeuble collectif au lieu des six places de stationnement prévues par le projet.
En premier lieu, aux termes de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte par les réseaux (…) Eau potable / Toute occupation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée dans des dimensions capacitaires suffisantes au réseau public d’alimentation (…) Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de toute nouvelle construction doivent être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement des chaussées. En l’absence conjoncturelle de réseau séparatif, l’évacuation des eaux pluviales sera réalisée par infiltration sur le terrain d’assiette lui-même, sans nuisance sur les fonds voisins et notamment sur les voiries / Eaux usées / Les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau public ou collectif d’assainissement par des canalisations souterraines en système séparatif (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet ne faisait pas figurer de raccordement aux réseaux publics. Toutefois, le plan de masse joint au dossier de permis de construire fait apparaître les réseaux, et la notice précise les modalités des raccordements à ces réseaux. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme et le motif opposé est entaché d’erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre l’intégralité des besoins des opérations projetées. Il sera assuré par des dispositifs propres en dehors des voies publiques, sur les terrains d’assiette des opérations, sauf autre solution ressortant des possibilités ouvertes par l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, à raison de 12 m2 par place de stationnement hors desserte et accès à la place, sans pouvoir présenter une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 4,50 m. / Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne présenter qu’un seul accès par voie publique. Il est notamment exigé pour : / 1. Les constructions à usage d’habitation sous forme collective : – 1 place couverte et fermée par tranche entamée de 40 m2 de surface plancher, sans pouvoir être inférieure à 1 par logement / 2. Les constructions à usage d’habitation, sous forme individuelle : – 2 places par logement dont une au moins fermée / – 2 places dans le cadre d’un contrat d’amodiation / De plus pour toute construction avec une surface de plancher supérieure ou égale à 150 m2 par construction à usage d’habitation sous forme individuelle, il est exigé 1 place supplémentaire par tranche entamée de 50 m2 de surface plancher sans qualification requise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction, au sein d’un ensemble unique, de trois logements pour une surface totale habitable de 296,40 m2. Cette construction ne comprend aucun espace commun et chacun des logements dispose d’une entrée individuelle ainsi que de son propre garage et local à vélos. En outre, il ressort des plans du dossier de permis de construire que la construction ne présente pas de surfaces privatives superposées. Ainsi, le projet présente la nature d’une construction à usage d’habitation sous forme individuelle. Dans ces conditions, le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis sollicité au motif que le projet nécessitait la réalisation de huit places de stationnement s’agissant d’un immeuble collectif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que chacune des trois habitations sous forme individuelle présente une surface plancher inférieure à 150 m2. Par suite, le projet, qui prévoit la réalisation de six places de stationnement ne méconnaît pas non plus les dispositions précitées du 2 de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la société Transalpine est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire correspondant à la demande n° PC074 056 23 A0096 déposée par la société requérante le 21 août 2023 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Transalpine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la commune sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 novembre 2023 et le rejet implicite du recours gracieux de la SA Transalpine sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de délivrer à la SA Transalpine le permis de construire correspondant à la demande n° PC074 056 23 A0096, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Transalpine et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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