Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2503918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503918 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2503916, et une pièce enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune E D, représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune E D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune E D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec son fils de neuf ans, depuis plus de cinq ans, alors qu’il remplit les conditions de délivrance du visa sollicité ; le père de l’enfant, qui en avait la charge, étant décédé le 23 juillet 2022, celui-ci se trouve isolé sans ses parents et séparé du reste de sa fratrie, il est nécessaire pour son développement qu’il retrouve sa mère et que la cellule familiale soit reconstituée ; elle souffre d’un état de santé psychologique fragile et bénéficie d’un suivi depuis le mois d’octobre 2024, elle craint pour la sécurité et la santé psychologique de son enfant, qui bénéficie lui aussi d’un accompagnement psychologique depuis le mois d’octobre 2023 et souffre d’un déséquilibre psychologique et d’un trouble anxiodépressif dû à l’absence de ses parents ; elle n’a pas de perspective d’une prise de décision par la CRRV dans un délai raisonnable, celle-ci n’ayant pas accusé réception de son recours ; de même, elle ne peut attendre que le jugement sur sa requête en annulation soit rendu, la séparation familiale en serait prolongée d’au moins un an et demi ; par ailleurs, et contrairement à ce qui a pu être décidé dans l’ordonnance de référé N° 2420319 et 2420321 du 20 janvier 2025, elle s’est montrée particulièrement diligente, dès lors que le temps écoulé entre l’obtention de son statut de réfugiée et les premières démarches de demande de visa est imputable à la fois à ses conditions matérielles inadaptées à l’accueil de ses enfants jusqu’au mois de juin 2023, au délai d’obtention des actes de naissance rectifiés de ses fils qui ont été dressés le 10 mai 2023, ainsi qu’au délai de convocation de l’ambassade, laquelle en outre, sans mentionner la naissance d’une décision de refus après deux mois, l’a informée d’un délai d’instruction d’un an, raison pour laquelle elle a patienté ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révélant un défaut d’examen : la CRRV s’est appropriée la motivation de la décision consulaire par l’effet de son silence, or il n’est pas établi que les documents produits ne sont pas probants, et n’ont pas été pris en compte les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a produit l’ensemble des pièces justificatives de ses démarches ; par ailleurs, l’acte de naissance produit, dressé le 10 mai 2023, est régulier, le père de l’enfant étant décédé, aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne devait être produit ; la circonstance que le passeport de l’enfant ait été délivré antérieurement au jugement supplétif d’acte de naissance du 5 avril 2023 n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits, car ce passeport a été établi sur la base du précédent acte de naissance annulé par un jugement du 16 avril 2022 en raison d’une erreur sur la commune de naissance ; le lien de filiation est en tout état de cause établi au regard des éléments de possession d’état produits et notamment des preuves d’envois réguliers d’argent depuis 2021 ainsi que de leurs échanges réguliers ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : elle est privée de la possibilité de vivre avec ses quatre enfants, alors qu’elle pourvoie seule à leur entretien depuis la mort de leur père, la cellule familiale ne peut être reconstituée dans son pays d’origine où elle est en danger de mort et il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre aux côtés de sa mère et du reste de sa fratrie et de reconstituer ainsi la cellule familiale ;
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2503918 Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune C D représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale au jeune C D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 17 mars 2023, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du temps écoulé entre l’obtention du statut de réfugiée par l’intéressée et le dépôt de la demande de visa intervenu plus de deux ans après ; la circonstance qu’elle vivait jusqu’en 2023 dans un hébergement pour demandeur d’asile ne faisant pas obstacle à l’accueil de ses deux enfants ; aucune explication n’est fournie pour justifier le délai de onze mois écoulé avant le recours effectué auprès de la CRRV ; par ailleurs les difficultés psychologiques alléguées des enfants ne sont pas suffisamment établis alors qu’ils sont hébergés par un membre de la famille, scolarisés, et que leurs résultats scolaires ne sont pas mauvais ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la motivation ne fait pas défaut, dès lors que la décision implicite de la CRRV doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision consulaire, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
* les actes d’état civil produits ne sont pas probants, compte tenu des incohérences chronologiques dans l’établissement des pièces d’état civil et d’identité et de la multiplication des jugements supplétifs ; par ailleurs les éléments produits au titre de la possession d’état sont insuffisants pour justifier du lien de filiation, alors que l’intéressée a quitté son pays d’origine et ses enfants en 2019 et que les mandats de paiement ne sont produits qu’à compter du mois de juillet 2021 ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 24 février 2025 sous les numéros 2503656 et 2503681 par lesquelles Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Chinouf, avocat de Mme B, en sa présence, qui fait notamment valoir qu’elle a attendu avant d’effectuer les demandes de visa pour ses jumeaux en raison de l’impossibilité de les accueillir dans une chambre unique, elle disposait d’un délai de six mois supplémentaires pour quitter le logement et cette faveur ne lui donnait pas le droit de faire venir ses deux autres enfants ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 25 mars 2025 mais n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, ressortissante congolaise née le 28 août 1998, s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 27 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E D et C D.
Sur la jonction :
2.Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503916 et 2503918 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4.Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503916 et 2503918 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503916, 2503918
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