Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2515627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025 et complétée par des pièces enregistrées les 23 et 26 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Paris, actuellement au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a placé en centre de rétention administrative et a fixé le pays d’éloignement.
Il soutient que cette décision est :
entachée d’incompétence ;
entachée d’un vice de forme en néant pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle ne vise pas l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle n‘a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il a toujours des craintes en cas de retour au Mali, alors qu’il avait demandé l’asile en Italie ;
prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes raisons.
Par des pièces enregistrées le janvier 2026, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier et notamment :
la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète en langue soninké. ;
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’Evry du 3 janvier 2026 autorisant la prolongation de rétention de M. D… pour 26 jours à compter du 3 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 tenue en présence de Mme Amégé-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Paris, qui reprend les écritures déposées, insiste sur l’absence de motivation, le défaut d’examen, rappelle que M. D… a déjà eu un titre de séjour italien et souligne l’état de surpopulation carcérale malienne, si le requérant venait à terminer sa peine au Mali ; dans ces circonstances, il préfèrerait être éloigné en Italie,
les observations de M. D…, assisté de M. C…, interprète en soninké, qui indique qu’il n’a pas eu assez de temps pour formuler des observations,
et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée n’est que l’application d’une peine prononcée par la cour criminelle de l’Essonne, que le requérant a refusé de signer la demande d’observation et que seul le maintien en rétention est en discussion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant de nationalité malienne, né le 12 mai 1991 à Dyabougou (Mali) a été condamné par la cour criminelle de l’Essonne le 12 décembre 2023 à un emprisonnement de sept ans, accompagné d’une interdiction définitive du territoire Ne pouvant l’éloigner sans délai à sa sortie de prison, le préfet de l’Essonne, le 29 décembre 2025, l’a placé en centre de rétention administrative, dont M. D… demande l’annulation par la présente requête.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… A…, chef du bureau de l’éloignement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 de la préfète de l’Essonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, sans que l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dût être particulièrement mis en exergue, alors qu’il n’établit pas son dépôt de demande d’asile. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France ainsi que le fondement juridique de sa demande de titre. Il expose les circonstances de fait propres à la situation familiale du requérant ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
5. Enfin, si M. D… soutient encourir des risques en cas de retour au Mali, non seulement il n’a accompli aucune démarche de protection alors qu’il est, selon ses dires, en France depuis 2015, mais encore il en fait état d’aucune menace personnelle. Il se prévaut à la barre des conditions carcérales malienne mais il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de levée d’écrou qu’il a terminé d’accomplir sa peine et ne risque aucune incarcération au Mali du fait de sa peine prononcée par la Cour criminelle de l’Essonne. La décision attaquée n’est donc par entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni, pour les mêmes motifs, de violation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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