Annulation 4 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2530564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 17 novembre 2025, M. A… E…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et d’annuler l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
les décisions attaquées sont dans leur ensemble entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que sa vie familiale se situe en France ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier ;
- les observations de Me Barroso, avocate commise d’office, représentant M. E…,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1967, a fait l’objet le 9 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français mentionnent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. E…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. E….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. E… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…). ». M. E… ne démontre pas, par les éléments qu’il produit, résider sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. E… soutient qu’il est entré en France en 2009 où il a établi sa vie privée et qu’il n’a plus aucune attache en Algérie. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. D’autre part, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire :
9. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet de police s’est fondé sur la double circonstance de la menace à l’ordre publique et du risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces que le requérant a été écroué au centre pénitentiaire de la santé le 19 août 2025, pour des faits de viol commis par une personne en état d’ivresse et fourniture d’une identité imaginaire. Par ailleurs, M. E… n’a pas été en mesure de présenter des documents de voyage en cours de validité, il a fourni une fausse identité aux services de police et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne reconnaît pas les faits et n’a pas fait l’objet d’aucune condamnation pénale, le préfet de police pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour le seul motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. E… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois est motivée par la triple circonstance que M. E… représente une menace pour l’ordre public eu égard aux faits de viol pour lesquels il a été écroué au centre pénitentiaire de la santé le 19 août 2025, qu’il allègue être entré en France en 2009 sans en justifier et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, les faits de viol sont contestés par le requérant et n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Par suite, en estimant, à la date de la décision attaquée, que le requérant représentait une menace pour l’ordre public et en retenant une durée de soixante mois, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 qui lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. L’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. E….
19. En revanche, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. E… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement de l’identité de M. E… du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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