Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2417594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Harroch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 août 1981, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2022, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 juillet 2023, enjoignant au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois. Dans la cadre de ce réexamen, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en tant que conjoint de ressortissante de l’Union européenne ou en tant que salarié. Par un nouvel arrêté en date du 25 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation de l’intéressé au regard des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-2, mentionne que M. C… ne peut pas se prévaloir de ces dispositions dès lors que son épouse de nationalité grecque réside toujours en Grèce. De plus, après avoir visé l’accord franco-algérien, cette décision mentionne que le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 6.1 de cet accord dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence en France depuis au moins dix ans, au regard notamment de la délivrance à Athènes en 2015 de son passeport actuel, de l’obtention d’une « carte de résidence permanente » par les autorités grecques en 2016 et des nombreux « tampons d’entrées et de sorties du territoire français entre les années 2017 et 2023 » que comporte son passeport. Elle fait également état de ce que le requérant ne peut pas non plus se prévaloir de son article 6.5, dès lors qu’il s’est marié le 25 mai 2011 en Grèce avec une ressortissante grecque, qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie stable et durable en France avec son épouse et que sa cellule familiale peut se reconstituer avec son épouse en Grèce, pays où cette dernière demeure et où il a un droit au séjour. La décision attaquée ajoute enfin que le requérant ne peut pas non plus se prévaloir de son article 7 b dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis au séjour en France en qualité de salarié ainsi que le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir en Algérie auprès d’un médecin agrée par le consulat de France compétent. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
M. C… fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis 2013 et qu’il travaille à temps plein comme mécanicien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que l’intéressé, qui se borne à verser au débat un contrat de travail et des bulletins de salaires d’octobre 2022 à octobre 2024, s’est vu délivrer son passeport actuel à Athènes (Grèce) en 2015, qu’il est titulaire d’une carte de résident permanent délivrée par les autorités grecques et valide du 11 août 2016 au 31 mai 2026. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est marié depuis le 25 mai 2011 avec une citoyenne de l’Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse de nationalité grecque, réside sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
I.B.- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l’absence de vie privée et familiale du requérant sur le territoire français et à la possibilité qu’il a de retourner en Grèce où réside son épouse et où il a un droit au séjour, que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ce nonobstant la circonstance qu’il travaille en France depuis octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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