Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2303026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 septembre 2023, 9 janvier 2024, 8 février 2024, 22 mars 2024, 2 juillet 2024 et 3 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs a refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000 portant réglementation du stationnement sur la place de la mairie en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation en sens unique pour les riverains ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-ès-Champs de mettre en place un panneau « sens interdit sauf riverains aux horaires concernés » ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-ès-Champs à lui verser la somme de
2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
— le stationnement de deux cars scolaires place de la mairie l’empêche de sortir de son domicile situé au 5 de cette même place ;
— elle est en train d’accomplir les démarches nécessaires pour ouvrir une chambre d’hôte et doit donc disposer d’un accès libre à cet effet ;
— la commune doit installer un panneau « sens interdit sauf riverains » à quarante mètres de la place, ce qui permettrait de préserver la sécurité des enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024 et 1er juillet 2024, la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, représentée par Me Laplante, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne demande l’annulation d’aucune décision administrative ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 août 2000 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2000, le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs a réglementé l’arrêt et le stationnement des véhicules place de la mairie et instauré un sens unique de circulation. Par une lettre du 5 janvier 2023, Mme A a sollicité la modification de cet arrêté. Par une décision du 24 janvier 2023, le maire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne prévoit pas une dérogation à la circulation en sens unique pour les riverains.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La commune fait valoir que Mme A ne demande l’annulation d’aucune décision administrative. Toutefois, il ressort de la requête introductive d’instance que Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 en tant qu’elle ne prévoit pas une dérogation à la circulation en sens unique pour les riverains, ainsi qu’il a été indiqué au point 1. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit donc être écartée.
4. Mme A ne demandant pas l’annulation de l’arrêté du 30 août 2000, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de telles conclusions ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités
territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
6. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 30 août 2000 que, dans le but d’assurer la sécurité des écoliers, le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs a décidé d’instaurer un sens unique place de la mairie et d’y interdire l’arrêt ainsi que le stationnement de tous véhicules, à l’exception des bus scolaires desservant l’école, qui y est située, selon les horaires d’arrivée et de départ des élèves. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies versées à l’instance, que l’arrêt et le stationnement des scolaires sont de nature à empêcher la circulation des autres véhicules, alors que la circulation est à sens unique et que les bus occupent une large part de la chaussée, sans qu’il soit possible de les dépasser. Mme A soutient notamment qu’elle ne peut sortir de la place aux horaires précités, et qu’elle est contrainte de circuler en sens contraire sur la chaussée. A cet égard, la commune se borne à faire valoir qu’il est loisible à Mme A d’organiser ses déplacements en fonction de l’arrivée des bus scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 30 août 2000 contribue à assurer la sécurité des différents usagers qui empruntent la place de la mairie, l’impossibilité pour les riverains de circuler aux horaires scolaires constitue une circonstance de nature à empêcher leur libre circulation, compte tenu de la présence des bus et du caractère étroit de la chaussée. Sur ce point, la commune ne fait valoir aucun motif justifiant l’impossibilité d’accorder une dérogation aux seuls riverains et limitées aux horaires de passage des bus, permettant de concilier les contraintes liées à la sécurité publique et la libre circulation des voitures des riverains. Les pièces produites au dossier révèlent que la chaussée à l’entrée de la place est suffisante et permet le croisement de deux véhicules, sans qu’une circulation d’une particulière densité soit recensée aux horaires des bus scolaires. Par suite, au regard de la configuration des lieux, de la très faible circulation dans le secteur, et du caractère strictement limité du nombre de bénéficiaires, le maire a entaché son refus d’illégalité en refusant d’abroger l’arrêté du 30 août 2000 en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle a refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000 en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires implique nécessairement l’abrogation des dispositions réglementaires dont l’illégalité a été constatée. Il y a lieu pour le tribunal d’ordonner cette mesure dans un délai de deux mois.
9. En revanche, il n’appartient pas au tribunal administratif d’enjoindre à la commune la mise en place d’une signalétique adaptée la dérogation précitée. Ces conclusions, qui sont irrecevables ainsi que le fait valoir la commune en défense, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Mme A n’établit pas le préjudice moral allégué. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre-ès-Champs et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de
Saint-Pierre-ès-Champs a refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000 est annulée en tant qu’elle ne prévoit pas une dérogation à l’interdiction de circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Pierre-ès-Champs de procéder à l’abrogation citée à l’article 1er du présent jugement dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-ès-Champs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune de Saint-Pierre-ès-Champs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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