Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Verneuil en Halatte (Oise) à raison d’un logement situé 2, rue des Placeaux.
Mme A… soutient avoir été imposée à tort à raison d’un logement qu’elle a quitté en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d’une requête qu’elle considère, à titre principal, comme irrecevable car tardive et, subsidiairement, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Par la présente requête, Mme A… sollicite la décharge de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un logement situé à Verneuil en Halatte.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la réclamation par laquelle Mme A… a demandé la décharge des impositions contestées et afférentes à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, a été présentée le 2 juin 2025 à l’administration. Ainsi, la réclamation de Mme A… intervenue pour l’imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2021 pour la plus récente d’entre elles, était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2019 et 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder la remise gracieuse d’une imposition.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts (…) peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée./ L’administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d’office prévus au III de l’article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d’habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ».
6. Il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’usage fait par l’administration de son pouvoir de dégrèvement d’office prévu par les dispositions précitées de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à critiquer devant le juge de l’impôt le refus de l’administration de procéder à un tel dégrèvement d’office en ce qui concerne la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères émises au titre des années 2019 et 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge des impositions émises ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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