Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 déc. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Szymanski demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 060 569 25 C0001 du 1er avril 2025 par lequel le maire de Saint-Crépin-aux-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain situé 2 route d’Offémont sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Crépin-aux-Bois de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin-aux-Bois le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’illégalité du fait de l’erreur d’appréciation dont est entaché l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 31 mars 2025 ;
- il méconnaît les articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine.
Par des mémoires enregistrés les 1er septembre et 3 novembre 2025, la commune de Saint-Crépin-aux-Bois, représentée par Me Peynet, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de l’excès de pouvoir de statuer sur sa légalité. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 juillet 2025, devenu définitif, le maire de Saint-Crépin-aux-Bois a retiré l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel il avait rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B… et, par un arrêté du 1er août 2025, lui a accordé le permis de construire sollicité sous réserve du respect de certaines prescriptions qu’il a édictées. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Crépin-aux-Bois le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du maire de Saint-Crépin-aux-Bois.
Article 2 : La commune de Saint-Crépin-aux-Bois versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Crépin-aux-Bois.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 29 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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