Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2025, n° 2519181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025 sous le numéro 2519181, complétée par un mémoire le 9 novembre 2025, Mme F… A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D… A… et C… A…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 septembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 11 octobre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à ses enfants au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de ses conséquences sur l’état de santé psychologique de C… comme des conditions matérielles actuelles de prise en charge des enfants, alors qu’elle est elle-même dans l’impossibilité de se rendre régulièrement au Sénégal ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
les décisions consulaires ont été notifiées neuf mois après leur édiction, en violation du principe de bonne administration et du délai raisonnable de traitement des demandes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2419662 enregistrée le 13 décembre 2024 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n° 2510845 du 30 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… A… B…, ressortissante sénégalaise née le 30 septembre 1983, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 janvier 2031. La qualité de réfugiée a été reconnue à sa fille E… A…, née le 24 février 2007, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 septembre 2020. La délivrance de visas de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié a été sollicitée le 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) pour D… Ly et C… Ly, respectivement nés le 1er avril 2009 et 19 novembre 2012, enfants de Mme B… et frères de la réfugiée. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 11 octobre 2024 au motif qu’ « en application des art. L. 434-3 et 4 du CESEDA, et eu égard à [leur] situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’â l’égard de la personne qu’[ils entendent] rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’[ils auraient] été confié[s] à la personne qu’[ils entendent] rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 27 septembre 2024 a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution.
Au soutien de cette demande, Mme B… fait valoir, outre les conditions difficiles de prise en charge des intéressés par leurs grands-parents « âgés et dépassés par la situation », la durée de la séparation d’avec ses fils et ses conséquences sur l’état de santé psychologique de C…, alors qu’elle-même, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, est dans l’impossibilité de se rendre régulièrement au Sénégal. Toutefois, alors que plus de trois ans se sont écoulés entre le dépôt des demandes de visas et l’obtention du statut de réfugié par la sœur des demandeurs, et près d’un an depuis l’enregistrement de la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la requérante, à laquelle il appartient le cas échéant de solliciter l’introduction en France au titre du regroupement familial de ses fils D… et C…, ne conteste pas utilement le motif de refus opposé à la demande de visas au titre de la réunification familiale. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… B….
Fait à Nantes, le 13 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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