Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire national dans un délai d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas apprécié les considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au titre de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est aussi entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il a l’ensemble de ses attaches familiales en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son fils, de nationalité russe, devra intégrer l’armée russe afin d’aller combattre en Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par une décision du 6 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions présentées par M. B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire.
M. B… C… a formulé des observations, enregistrées le 7 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe né le 23 septembre 1956, déclare être entré en France le 18 novembre 2022. Il a fait l’objet d’un refus de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 juin 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2023. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C…, n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la « décision » portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la CNDA, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
5. En l’espèce, même s’il mentionne, à son article 1er, que « La demande d’asile présentée par M. B… C… est rejetée », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme refusant la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées par le requérant à l’encontre de cette « décision » de refus de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
8. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde notamment le fait que sa demande d’asile a été rejetée le 30 juin 2023 par l’OFPRA puis par la CNDA le 8 novembre 2023 et qu’il s’est maintenu malgré une obligation de quitter le territoire français prise le 2 avril 2024. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, que les conclusions à l’encontre de la « décision » portant refus de titre de séjour ont été rejetées comme irrecevables. Le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait considéré en situation de compétence liée avant de prendre l’arrêté contesté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… soutient être entré pour la dernière fois en France le 18 novembre 2022 et s’y maintenir depuis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C…, n’établit pas le caractère habituel de son séjour, au demeurant récent, en produisant essentiellement une attestation de demande d’asile et le jugement rendu par la CNDA. S’il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels en France, par la présence de liens qu’il aurait tissés sur le territoire, cette circonstance est insuffisante pour établir ces allégations alors qu’il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 66 ans. En outre, si son épouse et ses deux enfants sont sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont en situation irrégulière, au demeurant et au surplus, ses enfants sont majeurs. Par ailleurs, M. C… ne justifie, par les pièces versées au dossier, d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais abrogé, et remplacé par l’article L. 721-4 de ce même code lequel est entré en vigueur le 1er mai 2021 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. C… soutient qu’en cas de retour en Russie, son fils serait dans l’obligation d’intégrer l’armée russe afin d’aller combattre en Ukraine. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations et dispositions visées au point précédent ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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