Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2326003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2023 et les 9 septembre, 9 décembre et 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Tenon a prononcé son exclusion pour une durée de cinq ans, ensemble la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la directrice de l’IFSI a notifié et confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de la réintégrer ou de lui permettre de réintégrer un autre IFSI ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI de supprimer la mention de son exclusion de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’IFSI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— la convocation du 24 novembre 2022 est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas certaines informations en méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien préalable prévu par le même article ;
— elle n’a reçu aucune information sur le déroulement de la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
— la section n’était pas compétente puisqu’elle a demandé sa réintégration ;
— l’intégralité de son dossier ne lui a été transmis qu’après la réunion de la section ;
— le dossier soumis à la section était incomplet ;
— il n’est pas établi que le vote de la section a eu lieu à bulletin secret ;
— la section n’était pas régulièrement composée ;
— la séance de la section était bâclée ;
— il ne lui a pas été donné la possibilité de se défendre devant la section ;
— la condition de présence de l’étudiant lors de la rédaction des rapports prévue par l’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2019 n’a pas été respectée pour les rapports des 20 mars 2020 et 24 novembre 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure puisque la section saisie était incompétente, que c’est à tort que l’IFSI a refusé de valider sa 3ème année et que les rapports sur la base desquels s’est prononcée la section sont calomnieux ;
— elle n’a bénéficié d’aucun encadrement et d’aucune aide pendant ses stages ;
— elle a fait l’objet de harcèlement et d’une rupture d’égalité ;
— la décision d’exclusion est sans fondement et discriminante ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les principes fondamentaux du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier de la directrice de l’IFSI Tenon du 14 décembre 2022 dès lors que ce courrier, qui se borne à notifier à Mme A la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 12 décembre 2022, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Mme A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Panarelli, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré, en janvier 2016, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Tenon. Elle a validé ses deux premières années mais a redoublé sa troisième année. Le 28 mai 2021, la requérante a indiqué par téléphone à sa référente pédagogique qu’elle souhaitait interrompre sa formation et à compter du 31 mai suivant, elle ne s’est plus présentée à l’IFSI. Le 5 octobre 2022, Mme A a adressé une demande de reprise de formation à l’IFSI. Toutefois, par un courrier du 15 novembre suivant, la directrice de l’IFSI lui a indiqué que sa situation nécessitait une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires en raison de ses absences injustifiées et du fait qu’elle avait utilisé un diplôme d’infirmière de l’IFSI Tenon falsifié pour se faire embaucher par le CHU de Martinique. Par un courrier du 24 novembre 2022, Mme A a été convoquée devant la section à une séance fixée le 12 décembre 2022. Par une décision du 12 décembre 2022, communiquée par la directrice de l’IFSI à l’intéressée par un courrier du 14 décembre 2022, la section a prononcé l’exclusion de la requérante de la formation pour une durée de 5 ans. Mme A demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 et du courrier du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier de la directrice de l’IFSI du 14 décembre 2022 :
2. Par le courrier du 14 décembre 2022, la directrice de l’IFSI Tenon s’est bornée à communiquer à Mme A la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 12 décembre 2022 prononçant son exclusion pendant une durée de cinq ans, en application des dispositions de l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dont le quatrième alinéa dispose que « le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. () ». Ce courrier ne contenait aucun élément susceptible de faire grief à Mme A, d’autant que seule la section est compétente pour prononcer l’exclusion d’un étudiant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 14 décembre 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « () Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant. / Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. / L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section. / Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires ».
4. Mme A soutient que la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’IFSI ne lui a pas communiqué l’intégralité de son dossier à la date de la saisine de la section et qu’elle ne l’a reçu que le 4 janvier 2023, donc postérieurement à la réunion de la section le 12 décembre 2022. Si l’IFSI soutient que la requérante a reçu les pièces nécessaires en vue de la réunion de la section le 15 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que les documents communiqués à la requérante à cette occasion correspondaient seulement aux pièces fondant les deux motifs de la saisine de la commission, à savoir, d’une part, les absences injustifiées de la requérante et, d’autre part, l’usurpation d’identité et l’utilisation d’une attestation falsifiée d’obtention du diplôme d’Etat d’infirmière et qu’était également joint un résumé du parcours de formation de la requérante. Dans ces conditions et alors que n’a pas été communiqué à la requérante l’intégralité de son dossier scolaire, elle doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI Tenon a prononcé l’exclusion de Mme A pendant une durée de cinq ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, et dès lors que le moyen retenu est le seul en l’état de l’instruction à justifier l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’IFSI Tenon, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder à l’effacement de la sanction annulée du dossier de l’intéressée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 12 décembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFSI Tenon a prononcé l’exclusion de Mme A pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’IFSI Tenon de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et d’effacer la mention de la sanction annulée à l’article 1er du dossier de l’intéressée.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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