Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2511342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, la société Goodiz Print, représentée par la société Carnot Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes de communiquer l’ensemble des éléments ayant conduit à fixer le montant maximum du marché ainsi que l’ensemble des bons de commandes effectués par les services de l’Etat et les établissements publics inclus dans le marché depuis le 1er avril 2023 et jusqu’au 1er janvier 2025, dans le domaine de la fourniture d’objets promotionnels, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Institut National Polytechnique de Grenoble de communiquer la liste des factures et le montant desdites factures établies par la société Sarl Affiches Toi durant la période du 1er avril 2023 au 1er janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’Institut National Polytechnique de Grenoble le versement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Si la société requérante fait valoir que sa demande est justifiée par le souhait d’engager ultérieurement une procédure « indemnitaire » et la nécessité pour elle de déterminer le montant de son préjudice au regard des documents dont elle demande la communication, il n’est pas établi, ni même allégué, que la communication immédiate des pièces en litige soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative, compte tenu notamment de l’imminence d’une cause de prescription incompatible avec l’exercice de la procédure de droit commun permettant l’accès aux documents administratifs qu’elle demande. Par suite, la requête de la société Goodiz Print, qui ne justifie pas de l’urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Goodiz Print est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Goodiz Print.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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