Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 6 oct. 2023, n° 2201888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2022 et 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le service départemental d’incendie et de secours du Finistère (SDIS 29) sur sa demande du 23 décembre 2021, réceptionné le 27 décembre, d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période allant du 1er mai au 30 novembre 2021 ;
2°) de condamner le SDIS 29 à lui verser la somme de 524,83 € à parfaire, au titre du bénéfice de la NBI pour la période allant du 1er mai au 30 novembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 et capitalisation de ces intérêts ou à défaut, le renvoyer devant le SDIS 29 pour le calcul de cette indemnité ;
3°) d’enjoindre au SDIS 29, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui octroyer à compter du 1er décembre 2021 le bénéfice de la NBI de 16 points au titre de ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge du SDIS 29 la somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le montant de la NBI qui lui est due s’élève à 524,83 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le SDIS 29, représenté par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 2013 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
— le décret n° 2023-545 du 30 juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel, président,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Moreau-Verger, représentant le SDIS du Finistère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité interne :
1. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ». Selon l’article 1er du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Selon le point 24 de l’annexe au décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juillet 2023, une NBI de 16 points majorés est attribuée au « Chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers ».
2. S’agissant de la NBI accordée aux chefs d’agrès, aux termes de l’article 2 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours () / 1° Les sergents participent à ces missions en qualité de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe () 2° Les adjudants participent à ces missions en qualité de chef d’agrès tout engin () ». Il résulte de ces dispositions, combinées aux précédentes, que les fonctions de chef d’agrès tout engin (commandement d’engin armé d’une équipe de plus de quatre pompiers, ou de plusieurs équipes) ouvrant droit à la bonification indiciaire de seize points sont réservées aux sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade d’adjudant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2019. A la date de la décision contestée, il ne remplit donc pas les conditions statutaires requises pour bénéficier de la NBI en qualité de chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans.
4. S’agissant de la NBI accordée à un emploi équivalent, M. A soutient qu’il exerce un tel emploi depuis au moins 7 ans et assume un encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers, en sa qualité de chef d’unité SAL 2, spécialité scaphandrier autonome léger depuis le 1er mai 2014.
5. Selon le référentiel emploi interventions, secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare, le chef d’unité SAL 2 dirige une opération, sur le plan technique, sous l’autorité du commandant des opérations de secours, dispense l’enseignement théorique et pratique jusqu’au niveau SAL et sauveteur aquatique niveau 1, il peut diriger jusqu’à 3 binômes, soit un total de 6 personnes.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du tableau de service produit en défense, que dans l’exercice de ses fonctions de chef d’unité SAL 2, M. A aurait dirigé des équipes de plus de cinq sapeurs-pompiers. Il ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier de la NBI sur un emploi équivalent à celui de chef d’agrès supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers.
7. Il résulte de ce qui précède que le SDIS a pu légalement lui refuser l’octroi de la NBI.
En ce qui concerne la légalité externe :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de refus qu’il attaque. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 524,83 euros correspondant au versement d’une NBI de 16 points pour la période du 1er mai au 30 novembre 2021
11. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A ne peut pas prétendre au versement de la NBI. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit versé la somme de 524,83 euros correspondant au versement d’une NBI de 16 points à compter du 1er janvier 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SDIS 29 qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais de procès exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le SDIS 29 au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS 29 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours du Finistère.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023 où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne le préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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