Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 janv. 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Banoukepa, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance qu’il a résidé à l’étranger pendant plus de trois années est due à un cas de force majeur, tiré de ce qu’il a été dans l’impossibilité de renouveler son titre de voyage émis par son pays d’origine, en conséquence de quoi les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas s’appliquer à sa situation ;
- qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France avec sa famille depuis 2000, qu’il a été muni de titres de séjour pendant plus de dix années, et qu’il souffre d’une pathologie ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite qu’il représente dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une adresse stable en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est entré en France à l’âge de sept ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité, qu’il y a construit sa vie sociale et professionnelle et que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales y résident ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que ce que le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi en lui opposant les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il était exempté de l’obligation de visa dès lors qu’il est détenteur d’une carte de résident française valable jusqu’au 28 mai 2031, en application de l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,
les observations de Me Banoukepa, représentant M. A…,
les observations de M. A…,
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né en 1993, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a obtenu en dernier lieu la délivrance par la préfecture de Seine-Maritime d’une carte de résident valable du 29 mai 2021 au 28 mai 2031. A une date indéterminée, il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France fondée sur la circonstance que sa carte de résident est périmée après qu’il a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Il a ensuite été placé en zone d’attente et a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement dont il faisait l’objet. Par décisions en date du 6 janvier 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a résidé en France à compter de 2000, qu’il y a effectué sa scolarité jusqu’à la classe de terminale dans des établissements situés à Mantes-la-Jolie et Magnanville ainsi qu’en attestent les certificats qu’il verse au dossier, qu’il y exerce une activité entrepreneuriale depuis 2017, qu’il a obtenu en dernier lieu en 2021 la délivrance d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et que son père est de nationalité française. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de la présence en France de M. A… ainsi qu’à la stabilité et à l’intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et nonobstant la circonstance qu’il a résidé dans son pays d’origine entre le 22 mars 2022 et le 8 décembre 2025, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions emportées par l’arrêté du même jour doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2026 édicté par le préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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