Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2306834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2018, N° 1608694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par ordonnance en date du 12 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et les mémoires de Mme A C enregistrés les 25 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 25 novembre 2022.
Par cette requête et ces mémoires enregistrés sous le n°2306834 ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2023, Mme C, représentée par Me Godemer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022, par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de la titulariser dans le corps des personnels de direction, ensemble la décision implicite de rejet née le 27 septembre 2022, opposée à son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de la titulariser dans le corps des personnels de direction à compter du 1er septembre 2015, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits, dès lors qu’il n’est pas établi que des tensions se seraient installées au sein de l’établissement et que son comportement aurait entrainé des dysfonctionnements dans l’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2023 et 20 juin 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
II – Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A C enregistrée le 14 novembre 2021.
Par cette requête enregistrée sous le n°2417945, Mme C, représentée par Me Icard, puis à compter du 16 décembre 2024, par Me Godemer, demande au tribunal de :
1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil au paiement de la somme de 550 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de titularisation dans le corps des personnels de direction, assortis des intérêts et de leur capitalisation à compter du 16 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le rectorat de l’académie de Créteil a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, la décision du 19 mai 2016 refusant sa titularisation dans le corps des personnels de direction ayant été annulée par le jugement n°1608694, rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal administratif de Melun, pour erreur de droit ;
— il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en exécutant le jugement du tribunal administratif de Melun précité près de deux ans et huit mois après sa notification ;
— sa responsabilité est également engagée à raison des faits de harcèlement moral et d’atteinte à sa vie privée ;
— le rectorat de l’académie de Créteil devra procéder à la reconstitution de sa carrière ;
— l’État devra lui verser une indemnité de 500 000 euros au titre de la perte de traitement, du préjudice de carrière et du préjudice résultant de l’absence totale d’exécution de la décision après trois ans et une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et du véritable harcèlement moral qu’elle a subi pour avoir « osé » saisir le juge administratif de son différend.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2021, 5 juillet 2022 et 25 février 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’intéressée ou, à titre subsidiaire, de la considérer comme non fondée.
Un mémoire complémentaire a été produit par la requérante le 7 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— le jugement n°1608694 du tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2018 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Godemer, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 20 mars 1969, a été admise, en 2014, au concours des personnels de direction de l’éducation nationale. Après une première année de stage effectuée au sein du lycée professionnel Frédéric Bartholdi de Saint-Denis, le rectorat de l’académie de Créteil a décidé, le 18 mai 2015, de prolonger la période de stage de l’intéressée pour une durée d’un an et l’a affectée au titre de l’année scolaire 2015-2016 au sein du collège René Goscinny de Vaires-sur-Marne. A l’issue de cette nouvelle période de stage, la rectrice de l’académie de Créteil a refusé, par une décision du 19 mai 2016, de titulariser Mme C. Le tribunal administratif de Melun ayant annulé cette décision par un jugement n°1608694 du 20 novembre 2018, le recteur de l’académie de Créteil a, en exécution de ce jugement, réexaminé la situation de l’intéressée et décidé, le 10 juin 2022, de ne pas la titulariser. La requérante a contesté cette dernière décision par un recours hiérarchique reçu le 27 juillet 2022. Il n’a pas été répondu à son recours. Par la requête enregistrée sous le numéro 2306834, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique.
2. A la suite du jugement précité du 20 novembre 2018 rendu par le tribunal administratif de Melun, Mme C a adressé, le 16 juillet 2021, une demande préalable indemnitaire au recteur de l’académie de Créteil en vue de se voir indemniser des fautes commises par l’administration à hauteur de 550 000 euros pour l’ensemble de ses préjudices. En l’absence de réponse du recteur, la requérante demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro 2417945, de faire droit à sa demande indemnitaire.
Sur la jonction des requêtes :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306834 et 2417945 concernent la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2306834 :
4. Aux termes de l’article 9 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d’aptitude en application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps. / Le ministre chargé de l’éducation nationale désigne par arrêté leur académie d’affectation. Ils sont affectés au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, hormis les établissements d’éducation spécialisée, pour exercer les fonctions de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, par arrêté du recteur d’académie compétent. / Au cours du stage, dont la durée est d’un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. / Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l’issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation par arrêté du recteur d’académie. La titularisation entraîne de plein droit l’affectation sur le poste dans lequel s’est effectué le stage. () ».
5. En premier lieu, Mme C soutient que la décision du 10 juin 2022 serait entachée d’erreurs de fait. La requérante fait notamment valoir que l’administration ne démontrerait pas que son attitude aurait conduit à l’apparition de tensions au sein de l’établissement au cours de sa seconde période de stage, que son comportement aurait nui au bon fonctionnement de l’établissement ou qu’elle n’aurait pas respecté ses horaires de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui avait été bien accueillie au sein du collège René Goscinny, a décidé soudainement de travailler « portes fermées » avec les secrétaires de direction et les gestionnaires de l’établissement, a rencontré des difficultés avec la communauté scolaire en prenant des décisions abruptes et a donc suscité l’incompréhension et a dégradé la relation de confiance avec le chef d’établissement. Ces éléments sont corroborés par des rapports précis et concordants du chef d’établissement et des inspecteurs d’académie et ne sont pas utilement contredits par Mme C, qui ne conteste pas la réalité de son changement de comportement qu’elle impute à un « problème personnel ». Si le motif tiré du non-respect des horaires de travail n’apparaît pas confirmé par l’ensemble des rapports produits au dossier, un tel motif n’apparaît pas déterminant dans la décision contestée et peut être neutralisé. Dans ces conditions, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
6. En second lieu, si Mme C soutient que la décision du 10 juin 2022 serait entachée d’une erreur d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Créteil a, après avis de la commission administrative paritaire académique du 30 mars 2022, considéré sur la base de plusieurs rapports rendus par les chefs des établissements où était affectée la requérante et par les inspecteurs d’académie ayant eu à évaluer sa manière de servir que, si l’intéressée a pu faire montre de certaines compétences professionnelles, notamment des qualités d’analyse, de rapidité d’exécution, de dynamisme, d’un réel investissement et d’une maîtrise des outils de gestion, il est apparu que Mme C manifestait des difficultés de positionnement, des aptitudes managériales insuffisantes et un comportement inconstant et incompatible avec les fonctions de chef d’établissement. La circonstance qu’elle ait été amenée à évoluer dans un environnement difficile au cours de sa première période de stage, ce qui l’aurait conduite à déposer plainte contre son chef d’établissement, ne saurait remettre en cause l’appréciation portée par le recteur de l’académie de Créteil, dès lors qu’elle a été autorisée à démontrer ses qualités au cours d’une seconde période de stage qui a révélé les mêmes carences. Au demeurant, si la requérante fait valoir qu’elle a déposé plainte pour harcèlement moral et si elle produit un exposé détaillé des faits pour la période du 1er juillet 2024 au 17 octobre 2014, ces éléments ne caractérisent ni l’existence, ni même la présomption, d’un tel harcèlement. De la même manière, si Mme C invoque l’existence de « difficultés personnelles » au cours de la seconde période de stage, elle ne conteste pas utilement les difficultés relevées par le recteur de l’académie de Créteil et ne produit aucune observation détaillée permettant au tribunal d’apprécier la réalité des problèmes personnels invoqués, son conseil invoquant à l’audience la maladie de son frère. Dans ces conditions, et nonobstant les qualités démontrées par ailleurs et expressément relevées par l’administration, le recteur de l’académie de Créteil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que Mme C ne disposait pas des compétences suffisantes, « notamment en termes de positionnement et de posture », pour exercer les fonctions de personnels de direction.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C, enregistrée sous le numéro 2306834, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives au frais du litige.
Sur les conclusions de la requête n°2417945 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, l’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise.
9. En l’espèce, la décision du 19 mai 2016 refusant la titularisation de la requérante dans le corps des personnels de direction a été annulée par un jugement n°1608694 en date du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Melun, devenu définitif, au motif que l’administration n’avait pas évalué les compétences de l’intéressée en se fondant sur l’ensemble des appréciations portées pendant le dernier stage de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration, qui était tenue de procéder au réexamen de ses droits à titularisation à la date de la décision annulée, a réexaminé la manière de servir de la requérante à partir de l’ensemble des appréciations portées pendant le dernier stage de l’intéressée, que cette appréciation a conduit l’administration, par une décision en date du 10 juin 2022, à refuser de titulariser l’intéressée et que cette décision n’est pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, illégale. Par conséquent, les préjudices financier et moral qu’auraient subis Mme C du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 mai 2016 ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas réexaminé la situation de Mme C dans les délais requis par le jugement du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Melun ayant annulé la décision de refus de titularisation et qu’elle n’a procédé à cette régularisation que le 10 juin 2022, soit deux ans et huit mois après la mise à disposition de ce jugement. Dans ces conditions, le rectorat de l’académie de Créteil a, par son retard, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en allouant à la requérante une indemnité de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
12. En dernier lieu, si Mme C soutient qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral et d’atteinte à sa vie privée de la part de son administration, elle ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée à l’administration à ce titre.
En ce qui concerne les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance n°2417945.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n°2306834 de Mme C est rejetée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2417945 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306834 – N°2417945
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