Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 oct. 2025, n° 2504541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé le retrait de sa carte résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte résident dans un délai d’un mois compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle risque d’être privée de tout droit au séjour sur le territoire français en raison du retrait de sa carte de résident ; cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et de travailler ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
cet arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, L. 432-5 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2504543, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Afin de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 lui retirant sa carte de résident, Mme A… soutient qu’elle risque d’être privée de tout droit au séjour sur le territoire français, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et de travailler. Toutefois, Mme A… n’a saisi le juge des référés que le 22 octobre 2025, soit environ un mois et demi après l’édiction de l’arrêté attaqué démontrant ainsi que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité. Dans ces conditions, la présomption d’urgence est renversée.
4. Par suite, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la condition d’urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l’état. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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