Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2025, n° 2505021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement jusqu’au 4 février 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée l’être dans le cas d’une décision de mise à l’isolement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision est incompétent pour ce faire faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait prendre sa décision qu’après un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi à cette fin par le chef d’établissement, rapport qui n’a pas été communiqué en l’espèce ;
- le ministre n’a pas motivé spécialement sa décision, contrairement aux exigences de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- le requérant n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ;
- l’avis du médecin prévu à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ne figure pas au dossier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que l’isolement constitue le seul moyen de garantir le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement, alors que sa motivation indique seulement qu’elle est le « meilleur moyen » d’y parvenir ; M. C… ne représente aucune menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, l’isolement présente un danger pour sa santé compte tenu de sa vulnérabilité ;
- la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle constitue un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’un intérêt public s’y oppose et qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505027, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 décembre 2025 à 15 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- les observations orales de Me Lecat, représentant M. C… ainsi que les observations de ce dernier, présent par visioconférence ;
- les observations orales de Mme B…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires, représentant le ministre, et de Mme D…, adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt et présente par visioconférence.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle par décision du 3 décembre 2025. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
4. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de la décision est incompétent pour ce faire ; en deuxième lieu, que la décision est insuffisamment motivée ; en troisième lieu que le ministre de la justice ne pouvait prendre sa décision qu’après un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi à cette fin par le chef d’établissement, qui n’a pas été communiqué en l’espèce ; en quatrième lieu, que le ministre n’a pas motivé spécialement sa décision, contrairement aux exigences de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ; en cinquième lieu, que le requérant n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision ; en sixième lieu, que l’avis du médecin prévu à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ne figure pas au dossier ; en septième lieu, que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que l’isolement constitue le seul moyen de garantir le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ; en huitième lieu que la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me David la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2025,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLe greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Urgence
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat
- Mouton ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Remboursement du crédit ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Bilan social ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Refus ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Extraction
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Portail ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Critère ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.