Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2025, n° 2506873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée puisqu’il demande le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il va se retrouver sans titre de séjour en cours de validité et dans une situation de précarité administrative ; il risque de perdre le bénéfice d’une formation en alternance débutant le 8 septembre 2025, qui lui permettra d’exercer une activité professionnelle stable et qualifiée dans le secteur des ressources humaines dans la continuité du diplôme de MBA qu’il a reçu, ce qui aura pour effet de lui permettre de subvenir à ses besoins ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; en deuxième lieu, cette décision méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ; en troisième lieu, cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard ; en dernier lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant béninois né le 1er mars 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel mention « étudiant », valable jusqu’au 19 janvier 2025. Il a formé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de changement de statut et il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande, dont la dernière est valable jusqu’au 27 août 2025, laquelle lui ouvre les mêmes droits que son titre de séjour précédemment détenu et atteste de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande. Enfin, il n’établit pas par les pièces versées au dossier qu’il se trouverait dans une situation de précarité administrative et financière ni, à la date de la présente ordonnance, qu’il serait empêché de poursuivre ses études et sa formation. Ainsi, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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