Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er mai 2024, 14 août 2024 et 7 janvier 2025, Mme B… C… demande au tribunal l’effacement total de la dette de 1 078,87 euros mise à sa charge et correspondant à un indu d’allocation contrat engagement jeune (A…), pour la période de novembre 2023 à janvier 2024.
Mme C… soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que ses déclarations de situation mensuelle pour les mois de novembre et décembre 2023 ont été effectuées régulièrement avant que le revenu de solidarité active (RSA) ne soit versé à son conjoint ;
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour le remboursement de sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 5 septembre 2024, France travail Bourgogne-Franche-Comté, anciennement Pôle emploi, conclut au rejet de la requête.
France travail Bourgogne-Franche-Comté soutient que :
- la requête est irrecevable faute de moyens au vu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors que la demande d’effacement de la dette formulée par Mme C… relève de la compétence du directeur régional de France travail ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, inscrite en qualité de demandeur d’emploi depuis le 5 décembre 2022, a perçu A… de septembre 2023 à janvier 2024. Le 5 février 2024, France travail Bourgogne-Franche-Comté, anciennement Pôle emploi, lui a notifié un indu relatif à cette allocation de 1 078,87 euros, pour la période de novembre 2023 à janvier 2024. Par une décision du 16 février 2024, France travail a rejeté la demande d’effacement de dette de Mme C…. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’effacement total de sa dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur France travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ». Pour l’application des dispositions de l’article L. 5426-8-3, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée notamment en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’autre part, en ce qui concerne les demandeurs d’emploi ayant conclu un « contrat d’engagement jeune », l’article L. 5131-6 du code du travail dispose que : « (…) / Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. (…) ». Aux termes de l’article R. 5131-24 du même code : « I.- L’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 n’est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l’article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d’engagement jeune dans le cadre fixé à l’article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l’allocation prévue à l’article L. 5131-6. (…) ».
Sur la demande de remise de dette :
5. Il résulte de l’instruction que l’indu A… en litige résulte du fait que le concubin de Mme C… a perçu le RSA dont les droits ont été ouverts à compter du 1er octobre 2023 et qu’en conséquence le couple ne pouvait pas cumuler le bénéfice de ces deux allocations. Si la requérante établit qu’elle ne pouvait pas déclarer à France travail la perception du RSA par son conjoint dans ses déclarations de situation mensuelle des mois de novembre et décembre 2023 dès lors que le premier versement de cette allocation est intervenu le 29 décembre 2023 alors que sa dernière déclaration de situation pour 2023 a été effectuée le 28 décembre, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’elle n’a pas mentionné la perception du RSA dans sa déclaration de situation mensuelle de janvier 2024, omission que l’intéressée a reconnu lors de son recours devant le médiateur de France travail, et, d’autre part, que l’indu en litige n’a pas été régularisé spontanément par l’intéressée alors qu’elle était tenue, en tant que demandeur d’emploi, de signaler à France travail le changement intervenu en ce qui concerne la situation financière de son couple et que, le courrier en date du 22 août 2023 l’informant de l’attribution de A…, mentionnait expressément que cette allocation n’était pas cumulable avec le RSA, que ce revenu soit perçu par le bénéficiaire de A… ou son concubin. Au vu de ces éléments, la bonne foi de Mme C… ne peut être retenue.
6. En l’absence de bonne foi, la situation de précarité avancée par Mme C… n’est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise gracieuse de l’indu en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à France travail Bourgogne-Franche Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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