Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2501752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 novembre 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 18 novembre 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique, M. A se borne à soutenir que cette décision a été rendue à l’issue de deux contrôles auxquels il n’a pu assister, et qu’il se trouve dans l’incapacité de procéder au remboursement du montant réclamé. Toutefois, de telles circonstances sont inopérantes, dès lors qu’elles sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, la présente requête, qui ne comporte que deux moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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