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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Salducci, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Samson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1973, déclare être entré en France le 26 octobre 2004 muni d’un visa portant la mention « saisonnier ». Le 1er août 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 avril 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que le préfet de ce département lui a consentie à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse, par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 24 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir indiqué le fondement de sa demande de titre de séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale ainsi que ses conditions de séjour en France. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en cause que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, si le requérant soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national, il est constant qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. En outre, l’intéressé n’établit pas, par les seules attestations qu’il produit et dont la plupart sont très peu circonstanciées, avoir tissé en France des liens amicaux et familiaux suffisamment intenses et stables. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne démontre pas qu’il entretient effectivement des relations avec eux. Enfin, si le requérant produit deux bulletins de paye couvrant les périodes du 18 au 26 décembre 2023 et du 8 au 31 janvier 2024 ainsi qu’un contrat de travail pour une mission d’intérim en février 2024, ces seuls éléments ne sauraient démontrer une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, il y a lieu de considérer que l’arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés au point précédent, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Ce moyen ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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