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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2400687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B… A… C… et Mme D… A… C…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 648 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que leur famille n’a pas été relogée, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 octobre 2021 ;
— ils résident, avec leurs deux enfants, dans un logement sur-occupé et dont le loyer est manifestement disproportionné au regard de leurs ressources, ce qui leur cause un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
M. B… A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 12 décembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lubaki, représentant M. A… C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… C… et son épouse ont présenté, par courrier du 6 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. et Mme A… C… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… C… le 13 octobre 2021. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-Saint-Denis ne lui a proposé à ce jour aucun relogement alors même que par une ordonnance n° 2209105 du 25 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A… C…, à compter du 13 avril 2022. Toutefois, dès lors que M. A… C… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette faute ne saurait lui ouvrir droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence que si le logement qu’il occupe est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Or il résulte de l’instruction que ce logement, qui présente une superficie de 33 m² et qu’il partage depuis le 25 mars 2023 avec son épouse et ses deux enfants, est sur-occupé depuis cette date. En revanche, ce logement ne peut, en l’absence de tout élément résultant d’une situation particulière de son foyer imposant une configuration spécifique des lieux, être regardé comme inadapté au seul motif qu’il ne comprend qu’une chambre, occupée par les quatre membres du foyer, et un salon dédié aux repas et aux activités des enfants. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le loyer qu’il acquitte, d’un montant de 900 euros charges comprises, ne peut être regardé, eu égard aux aides sociales qui lui sont versées et du salaire qu’il perçoit, comme manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Par suite, M. A… C… justifie de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation uniquement à compter du 25 mars 2023. Eu égard aux conditions de logement des requérants qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant leur foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… d’une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 648 euros à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… C… la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 648 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, Mme D… A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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