Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2026 et le 19 mars 2026, sous le numéro 2601573, M. D… B…, assigné à résidence, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire à Tours pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Tours et l’a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine et remettre son passeport avec lequel il est entré en France ou tout autre document de voyage en sa possession dans un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son éloignement n’est pas une perspective raisonnable compte tenu de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2026 et le 19 mars 2026, sous le numéro 2601574, M. D… B…, représenté par Me Yamba-Tambikissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien, né le 3 septembre 1998 à Alger (Algérie), a déclaré être entré régulièrement en France en 2003 et en 2010 pour y passer des vacances et, en dernier lieu, le 11 novembre 2013 avec ses parents et sa sœur. Par un jugement du 5 avril 2023 du magistrat désigné du présent tribunal, enregistré sous le numéro 2300661, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été rejetée. Il a été interpellé, le 8 décembre 2025, par les services de police d’Indre-et-Loire et placé en garde à vue pour conduite sans permis, défaut d’assurance et maintien irrégulier sur le territoire français. Par un jugement du 30 décembre 2025 du magistrat désigné du présent tribunal, enregistré sous le numéro 2506546, la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions annexes fixant le pays de renvoi et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ont été annulées et le préfet a été enjoint au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 8 janvier 2026 au 7 mai 2026. Par un arrêté du 23 février 2026, notifié le 10 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 20 février 2026, notifié le 10 mars 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire à Tours pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine, chaque mardi, jeudi et samedi à 10 heures, au commissariat de Tours et l’a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine et remettre son passeport avec lequel il est entré en France ou tout autre document de voyage en sa possession dans un délai de sept jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. En premier lieu, M. B… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait prendre à son encontre la décision d’assignation à résidence contestée dès lors si le préfet se fonde sur plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci sont frappées de l’autorité absolue de la chose jugée qui interdit à l’administration de reprendre un acte ayant une portée identique à celui qui a été annulé. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que par jugement du 30 décembre 2025 le tribunal administratif a annulé la décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire obligeant M. B… à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, les termes de la décision attaquée visent l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d’Indre-et-Loire le 20 février 2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la durée et des conditions de son entrée et séjour en France ainsi que d’éléments de sa situation personnelle et familiale, qui sont sans lien avec les motifs ayant justifié l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence, à savoir qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui ne peut être immédiatement exécutée mais dont la mise en œuvre demeure une perspective raisonnable.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale du requérant.
7. En troisième lieu, M. B… se prévaut de son entrée régulière en France sous couvert d’un visa, le 11 novembre 2013, à l’âge de 14 ans et fait valoir qu’il a suivi des études dès lors qu’il a été scolarisé au lycée Paul-Louis Courrier pour les années 2014 à 2017, qu’il a été inscrit dans un lycée professionnel à Tours au titre de l’année 2017-2018 et a obtenu un baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion spécialité mercatique (marketing) en juin 2018 et que s’il était inscrit en première année de licence en droit à l’université de Tours au titre de l’année universitaire 2020-2021, il n’a pas pu poursuivre ses études suite à la période liée à la covid-19. En outre, M. B… fait valoir qu’il a rencontré Mme A… E… avec laquelle il vit en concubinage en produisant des quittances de loyer pour le mois de mai 2025, les mois d’octobre à décembre 2025 et le mois de décembre 2022, une attestation de la société Engie sur l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité conclu à leurs deux noms pour un logement situé à Joué-lès-Tours depuis le 6 avril 2021, une convocation au commissariat central de Tours du 13 janvier 2023 à leurs deux noms en vue de leur audition dans le cadre de leur projet de mariage, un courriel de relance de Mme E… en juin 2023 et un courriel de réponse des services du procureur de la République leur indiqué que « le dossier était toujours en cours d’instruction », un courrier de relance du 22 novembre 2023 adressé par le conseil du couple au parquet du tribunal judiciaire de Tours, une attestation de la mère de Mme E… attestant de leur relation de couple depuis le 23 avril 2021 et une déclaration auprès de la CAF sur leur situation de concubinage depuis le 1er novembre 2022. Toutefois, quand bien même M. B… fait valoir un projet de mariage avec sa compagne avec laquelle il réside en concubinage, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France, il est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il a été interpellé en 2018 pour des faits de rébellion, en 2021 pour des faits d’usage de stupéfiants, le 16 mai 2025 pour un refus d’obtempérer aggravé et violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique et le 8 décembre 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation d’un véhicule sans assurance et maintien irrégulier sur le territoire et il n’est pas contesté qu’il conserve des attaches dans son pays d’origine où vit son père avec lequel il a déclaré en 2023 être toujours en contact. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; […] ».
9. En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations citées au point précédent, toutefois il n’établit pas remplir les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
11. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne les conditions d’entrée et de séjour du requérant et les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. B… notamment la circonstance qu’il vit en concubinage et qu’il est sans enfant. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601573 et n° 2601574 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Laura C…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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