Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2026, n° 2607361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à elle-même à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve maintenue dans une situation irrégulière sans motif légitime et que la décision en litige a pour conséquence de l’empêcher de poursuivre ses études supérieures ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus d’admission au séjour dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, qu’elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2607365, Mme B… a demandé l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Si Mme B… soutient qu’elle risque de ne pas pouvoir se présenter aux examens de fin d’année de sa formation d’aide-soignante en raison de sa situation administrative actuelle, elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… a attendu le 30 avril 2026 pour demander l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pourtant née le 29 janvier 2026 du silence gardé par l’admission durant le délai légal de quatre mois de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer aujourd’hui, utilement ou sérieusement, la notion d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de compétences, les conclusions liées au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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