Rejet 6 janvier 2025
Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2025, n° 2407257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et l’arrêté du 29 novembre 2024 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— les arrêtés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’assignation à résidence méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Gaidot, représentant M. A, qui reprend ses écritures en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan,
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France en 2017 pour y suivre des études et a bénéficié de titre de séjour jusqu’en 2020. Il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de ce titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2020. Il s’est maintenu en situation irrégulière en faisant valoir, dans le cadre du présent recours, qu’il avait poursuivi ses études, situation dont le préfet a tenu compte en prenant un arrêté modificatif de l’arrêté du 18 novembre 2024. Constatant que l’intéressé s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 29 novembre 2024 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-120 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le titre de séjour dont il a bénéficié et qui n’a pas été renouvelé. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. L’arrêté d’assignation à résidence vise les articles L. 731-1, L. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A en notant, au titre du réexamen de la situation de l’intéressé, la poursuite de ses études postérieurement à la première obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui a été étudiant puis s’est maintenu en situation irrégulière en dépit d’une obligation de quitter le territoire français en poursuivant toutefois ses études, ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France. Il est célibataire et sans attaches en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, et même s’il a pu poursuivre ses études et obtenir sa licence au bout de sept ans, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
9. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Morbihan dans l’article 3 de son arrêté informe M. A de son signalement dans le système d’information Schengen, cette mention ne présente pas de caractère décisoire en l’absence d’interdiction de retour et doit être regardée comme une erreur de plume. Le préfet produit les documents informatiques faisant apparaitre l’effacement de la mesure initialement prise dans l’arrêté du 18 novembre 2024. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’illégalité de son inscription au fichier informatique Schengen se révèle sans objet et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Excision ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Composition pénale ·
- Solde
- Accouchement ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Anesthésie ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Public ·
- Droite ·
- Manche
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Station d'épuration ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Objectif ·
- Capacité ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Vice de forme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Commandement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Force publique ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.