Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 oct. 2024, n° 2401838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 mars 2024 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne lui a accordé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et a rejeté sa demande portant sur une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité », ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable du 12 juin 2024 de lui délivrer une carte portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » .
Par courrier du 30 juillet 2024, M. B a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en la signant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur la décision de refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et l’allocation aux adultes handicapés :
2. D’une part aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241- 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 2° La mention »priorité" est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. [] V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs à la carte « mobilité inclusion » « priorité » ou « invalidité » relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions en annulation à ce titre doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». Et en vertu de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
5. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), mentionnée à l’article L. 821 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B dirigée contre une décision du président du conseil départemental de la Marne de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour un taux d’incapacité supérieur ou égal 50% et inférieur à 80%, ne peuvent qu’être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
7. Comme il vient d’être dit les conclusions de la requête de M. B contestant les décisions du président du conseil départemental de la Marne relatives à sa demande de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » et au taux d’incapacité de son allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Reims.
Sur le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
8. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
9. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Le requérant a été dûment invité, par un courrier du greffe du tribunal du 30 juillet 2024, à signer sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. M. B n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, celle-ci, en tant qu’elle concerne la décision de refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité », et à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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