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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 juil. 2022, n° 2202146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme B C, épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’elle est entrée en 2010 France, qu’elle y réside depuis lors et s’y est mariée le 26 janvier 2019 avec un français avec lequel elle tente d’avoir un enfant par procréation artificielle, en outre toute sa famille réside en France.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Brulé pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissante marocaine née le 15 février 1989, qui déclare être entrée sur le territoire français le 1er octobre 2010 et s’y maintenir depuis lors, a sollicité le 29 septembre 2021, et pour la troisième fois depuis 2014, son admission au séjour. Par l’arrêté du 26 janvier 2022 en litige, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, d’une part, qui est entrée irrégulièrement en France, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, sa présence continue sur le territoire depuis 2012, et si elle se prévaut d’avoir sollicité le 27 novembre 2014 son admission au séjour, la légalité du refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire, qui lui a été opposé par le préfet de l’Hérault a été confirmée par le Tribunal et par la cour administrative de Marseille et il en a été de même s’agissant du refus et l’obligation de quitter le territoire en date du 5 juin 2018 définitivement validé le 18 juin 2019 par la même Cour. Il est donc constant que depuis 2014, l’intéressée, qui n’a pas exécuté ses obligations de retour vers le Maroc, se maintient irrégulièrement en France. Par suite, la situation personnelle de Mme C, nonobstant la circonstance qu’elle a contracté le 26 janvier 2019, son mariage avec un français, ne saurait révéler un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il est constant que Mme C se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a minima depuis 2014, tout en n’étant pas en mesure d’apporter la preuve d’une présence réelle et continue depuis lors, même si elle a parfois pu alors travailler en situation irrégulière. Par ailleurs, si Mme C, qui est sans enfant à charge, s’est mariée le 26 janvier 2019 avec un français avec lequel elle suit un protocole en vue d’une fécondation artificielle, le caractère récent de cette union ne permet pas d’établir qu’en lui refusant de l’admettre au séjour, au titre de la vie privée et familiale et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 janvier 2022 en tant qu’il lui refuse l’admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C relatives aux frais du litige, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, épouse A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président-rapporteur,
M. Rousseau, premier conseiller,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
M. Rousseau La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 juillet 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy1
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