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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2412491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412491 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2025, la commune de Bourg-Argental, représentée par Me Bonnet (Selarl BLT droit public), demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le pavage du square Jarosson.
Elle soutient que :
— dans le cadre du réaménagement du square Jarosson et de ses abords, impliquant l’intégration d’un œuvre artistique réalisée par Mme D A, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société Fabriques Architectures Paysages ; cette société a été assistée d’un bureau d’études VRD, la société Sicc VRD ; Mme D A a été associée aux études réalisées par la maîtrise d’œuvre ;
— pour la réalisation des travaux, elle a confié un lot unique « voirie – pavage artistique – réseau » à un groupement solidaire composé de la société Moutot génie civil et de la société Alpes pavage ;
— dès le 19 avril 2023, lors des opérations de pavage, des fissures sur les pavés en terre cuite ont été constatées ; en mai 2023, des erreurs dans l’avancement du pavage ont été constatées ; en juin 2023, d’autres erreurs affectant le pavage ont été relevées ainsi que des défauts dans l’exécution du pavage au mois de juillet suivant ;
— les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 novembre 2023, lesquelles ont consisté en un nombre important de pavés altérés, une décoloration ainsi que des fissures ; le changement des pavés a ensuite été réalisé ;
— en février 2024, la commune a constaté que les pavés s’effritaient, se fissuraient et que certains présentaient des différences de teintes de la même couleur ;
— ces désordres se sont aggravés durant la période de gel en janvier 2025 ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les causes des désordres affectant ce pavage ainsi que les solutions réparatoires à mettre en œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, la société Sicc VRD doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Fabriques Architectures Paysages sur les sujets de préparation des sols et non sur le pavage artistique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, non communiqué, la société Fabriques Architectures Paysages représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut), informe le juge des référés qu’elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, non communiqué, la société Moutot génie civil représentée par Me Barre (Selarl Barre-Le Gleut), informe le juge des référés qu’elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 21 janvier 2025, non communiqué, la société AXA France Iard, assureur de la société Alpes pavages, et la société Alpes Pavages, représentées par Me Bourbonneux (Quadrance), demandent au juge des référés de leur donner acte, sous les protestations et réserves d’usage, qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Groupama qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Bourg-Argental, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le pavage du square Jarosson, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Sicc VRD fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Fabriques Architectures Paysages sur les sujets de préparation des sols et non sur le pavage artistique. Toutefois, ainsi que le fait valoir cette société, elle est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier en cause. Dans ces conditions, sa présence aux opérations d’expertise apparaît utile. En tout état de cause, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Sicc VRD.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. C B, demeurant à La Guérinière – 3 rue Elise Avenas à Annonay (07100), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant le pavage du square Jarosson à Bourg-Argental, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Bourg-Argental et des sociétés Fabriques architectures paysages, Sicc VRD, Moutot génie civil, Alpes pavages, Groupama en sa qualité d’assureur de la société Moutot génie civil et AXA France Iard, assureur de la société Alpes pavages.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-Argental, aux sociétés Fabriques architectures paysages, Sicc VRD, Moutot génie civil, Alpes pavages, Groupama, AXA France Iard et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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