Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du 13 mars 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points.
M. B soutient qu’il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 28 et 29 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B, le stage effectué ayant bien été pris en compte.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 29 juillet 2025 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B a été rapportée du fait de la prise en compte du stage suivi avant la notification de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision est devenue sans objet ainsi que celles aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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