Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2512393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de mutation ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à son affectation, conforme au vœu formulé, au Lycée Juliot-Curie de Nanterre pour le poste d’enseignante de sciences physiques et chimiques, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle ; en outre, la décision litigieuse implique une affectation dans un établissement plus éloigné de son lieu de domicile ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête au fond par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que celle-ci emporte des conséquences sur sa situation professionnelle, en ce qu’elle occasionne des temps de trajets plus importants. Toutefois, si la nouvelle affectation se situe à Argenteuil, il est constant, d’une part, que cette commune n’est distante que de quelques kilomètres de Nanterre, où elle réside et, d’autre part, que ces deux communes sont au sein de la même académie. Ainsi, l’arrêté attaqué n’apparait pas, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512393
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