Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2402838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’acceptation de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
5°) en cas de rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête en ne maintenant que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juin 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
D’autre part, par son mémoire enregistré le 29 novembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Perinaud, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Perinaud d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Perinaud, avocate de M. B…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Claire Perinaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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