Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français la place dans une situation d’extrême précarité, porte atteinte à son projet professionnel ainsi qu’à sa vie privée et familiale ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la validité de son activité ;
— elle n’a pas été prise après un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est disproportionnée et contraire au principe de nécessité des décisions administratives.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2501453 enregistrée le 27 février 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2501453 introduite le 27 février 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Be A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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