Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mars 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600642 le 20 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale / salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 4 mars 2026 qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600643 le 20 février 2026, M. D… A… représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 80 rue du docteur C… à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 4 mars 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hami-Znati qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, a produit à la barre un acte de reconnaissance daté du 12 janvier 2026 d’un enfant à naître qui a été communiqué au préfet de la Marne pendant l’audience, a précisé que le requérant prépare un dépôt prochain d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Il est également mentionné que les procès-verbaux de carence dans les pointages résultent de la circonstance que M. A… est terrorisé d’être confronté aux services de police.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2600642 et n° 2600643 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant guinéen, né le 20 juillet 1994, a été pris en charge et entendu le 13 février 2026 par les services de police de Reims dans le cadre de la vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 80 rue du Docteur C… à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims. Par ses deux requêtes n°2600642 et n°2600643, M. A… demande l’annulation des deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2600642 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. B… E…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, et dès lors que le préfet de la Marne n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des faits caractérisant la situation personnelle de M. A…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait prospérer.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une audition le 13 février 2026 dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour. Il a fait valoir, ainsi qu’il ressort des termes du procès-verbal d’audition, ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement à cette occasion. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis quasiment dix ans, d’une parfaite intégration dans la société française notamment par la maîtrise de la langue française, son insertion professionnelle et une conduite irréprochable. Il soutient avoir créé des relations personnelles et amicales sur le territoire. Par ailleurs, il fait valoir, en produisant un acte de reconnaissance anticipé daté du 12 janvier 2026, être le futur père d’un enfant à naître. Toutefois, sa durée de séjour est notamment due, d’une part, à l’instruction de sa demande d’asile déposée en 2016 comme il en a fait état lors de son audition du 13 février 2026 et à la soustraction à une mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2023. En outre, il est célibataire et ne justifie pas par les pièces qu’il produit d’une insertion sociale et professionnelle notable depuis son entrée sur le territoire français. La seule circonstance qu’il produise un acte de reconnaissance anticipé de paternité ne saurait suffire à remettre en cause la légalité de la décision en litige alors que, d’une part, il ne justifie pas d’une vie commune avec la mère de l’enfant à naître, dont la régularité du séjour en France n’est pas démontrée, et les pièces du dossier ne témoignent pas de sa volonté de l’accompagner dans sa grossesse et de contribuer à l’éducation de cet enfant et, dans la mesure de ses capacités financières, à son entretien. Enfin, il ressort du formulaire d’examen produit par le requérant qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au séjour sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant se borne à alléguer des risques de menaces de mort et d’atteinte à sa vie en cas de retour en Guinée sans assortir le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tel qu’articulé ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6, 9, 11 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la requête n°2600643 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. B… E…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, et dès lors que le préfet de la Marne n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des faits caractérisant la situation personnelle de M. A…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait prospérer.
En troisième lieu, il ne ressort pas ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne saurait être accueilli.
Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Marne sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2600642 et 2600643 doivent être rejetées. Doivent être également rejetées les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°2600642 et 2600643 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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