Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 25 févr. 2025, n° 2318424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 24 janvier 2025, M. H F, Mme M D F et M. K F, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs B, I E, L F et A O F P, représentés par Me Le Brun, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bangui (république centrafricaine) du 21 octobre 2021 refusant à M. H F, Mme M D F et aux enfants B, I E, L F et A O F P la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission de recours n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant du motif opposé à la demande de visa de M. H F ;
— elle procède d’une appréciation erronée de la situation des demandeurs de visas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît, en ce qui concerne Mme M D F et les demandeurs mineurs, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
— qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions concernant l’enfant A O F P
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir :
— qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant A O F P ;
— que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision contestée pouvait légalement être fondée, en ce qui concerne M. H F, sur un autre motif tiré de ce que le réunifiant ne justifie pas disposer d’une décision lui confiant l’exercice de l’autorité parentale sur le demandeur à la date de la demande de délivrance de visa.
Par une décision du 10 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. K F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K F, ressortissant centrafricain né le 14 avril 1980, s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2016. M. H F, Mme M D F et les enfants mineurs B, I E, L F et A O F P, ses filles et fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (république centrafricaine) en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 novembre 2022, dont M. H F, Mme M D F et M. K F demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 novembre 2022, en tant qu’elles concernent l’enfant A O F P :
2. Le 19 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, un visa d’entrée et de long séjour en France a été délivré à l’enfant A O F P. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles concernent cet enfant, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 novembre 2022, en ce qu’elles concernent M. H F, Mme M D F et aux enfants mineurs B, I E et L F :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, d’une part, s’agissant de M. H F, l’intéressé était âgé de plus de 18 ans lors du dépôt de sa demande de visa, d’autre part, s’agissant de Mme M D F et des enfants B et I E F, la demande de réunification familiale revêt un caractère partiel et porte, de ce fait, atteinte à l’intérêt des enfants du réunifiant et, enfin, s’agissant des enfants A O F P et J F, les déclarations du réunifiant lors du dépôt de leur demande de visas conduisent à conclure à une tentative de fraude. De tels motifs, qui comportent, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfont aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
S’agissant de M. H F :
7. En opposant à M. H F la circonstance qu’il était âgé de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
8. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée en ce qu’elle concerne M. H F, que le réunifiant ne justifie pas avoir disposé de l’autorité parentale exclusive sur le demandeur lorsqu’il était encore mineur.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite de la commission de recours née le 8 novembre 2022, M. H F, né le 26 mai 2003, était majeur. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne saurait valablement opposer le motif, dont il demande la substitution, tiré de l’absence de délégation, au profit du réunifiant, de l’autorité parentale à l’égard de M. H F, qui était par ailleurs, à la date de sa demande de visa, âgé de moins de 19 ans, et qui remplissait ainsi la condition posée au 3° de l’article L. 561-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête concernant M. H F, que la décision implicite née le 8 novembre 2022, en ce qu’elle refuse la délivrance d’un visa à M. H F, doit être annulée.
S’agissant de Mme M D F et des enfants B et I E F :
12. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux membres de la famille d’un réfugié en vertu des dispositions de l’article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des requérants, que de la relation du réunifiant avec Mme C G sont nés les enfants M D F le 11 avril 2004, B F le 15 décembre 2006 et I E F le 31 août 2011. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre, il ressort de la note de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2021 qu’est né le 10 octobre 2010, de cette même relation, un quatrième enfant, N F, pour laquelle aucune demande de visa n’a été présentée, et sans qu’il soit justifié du caractère partiel de la réunification par des motifs tenant à l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, en refusant la délivrance des visas à Mme M D F et aux enfants B et I E F en raison du caractère partiel de la réunification familiale, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors qu’ils n’apportent d’éléments ni sur le maintien de liens affectifs entre le réunifiant et Mme M D F et des enfants B et I E F, ni sur les conditions de vie de ces derniers au sein de leur fratrie en république centrafricaine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu, pour ce qui concerne les intéressés, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 novembre 2022, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant à Mme M D F et aux enfants B et I E F, doivent être rejetées.
S’agissant de l’enfant J F :
16. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
17. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
18. Pour justifier de l’identité de l’enfant J F et du lien de parenté l’unissant avec M. K F, les requérants versent un acte de naissance dressé par un officier d’état civil de la commune de Yaoundé (Cameroun), ainsi que son passeport, dont les mentions d’état civil sont concordantes. La seule circonstance, opposée par le ministre, tenant à la mention, dans cet acte, de la déclaration de la naissance par les deux parents, alors que le père, réunifiant, est présent en France depuis décembre 2014, ne saurait, par elle-même, remettre en cause l’identité de l’enfant et son lien de filiation avec le réunifiant, qui doivent, dès lors, être tenus pour établis. Par suite, en estimant que la demande de visa présentée pour J F révélait une tentative de fraude, la commission de recours a commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 8 novembre 2022 de la commission de recours doit être annulée, en tant seulement qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant des visas à M. H F et à l’enfant J Rodrinelle F.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France demandés par M. H F et pour l’enfant J Rodrinelle F, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Il est constant que la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle par M. K F, dans le cadre de la présente requête, a été refusée par une décision du 10 octobre 2023. Ainsi, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à M. K F, M. H F et Mme M D F.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite née le 8 novembre 2022, en tant qu’elle rejette le recours dirigé contre la décision consulaire refusant la délivrance d’un visa à l’enfant A O F P.
Article 2 : La décision implicite née le 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en ce qu’elle rejette le recours dirigé contre les décisions consulaires refusant la délivrance de visas à M. H F et à l’enfant J Rodrinelle F est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France à M. H F et à l’enfant J Rodrinelle F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. K F, M. H F et Mme M D F la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. K F, M. H F et Mme M D F, à Me Le Brun et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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