Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2205382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 20 août 2024, M. C A, représenté par Me Laurand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 260 800 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 28 novembre 2017 portant changement d’affectation puis la décision mettant fin à sa mise à disposition à compter du 12 mars 2020 sont constitutives de sanctions déguisées, de nature à engager la responsabilité de l’Etat;
— il a été victime d’agissements de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’Etat;
— à supposer que la faute de l’Etat ne soit pas retenue, il est fondé à demander réparation de ses préjudices du fait de la faute personnelle de Mme Ait Aly, non dénuée de tout lien avec le service ;
— il a subi des préjudices évalués comme suit :
*10 000 euros au titre de l’absence de promotion ;
* 30 800 euros au titre de la perte de traitements et indemnités ;
* 220 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R .611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de liaison du contentieux, dès lors que la faute personnelle de Mme Ait Aly non détachable du service, soulevée dans le mémoire du requérant du 20 août 2024, constitue un fait générateur nouveau non invoqué dans sa demande préalable indemnitaire, et que ce moyen est, par suite, irrecevable.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour M. A, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Laurand, représentant M. A, et celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, colonel hors classe de sapeurs-pompiers professionnels, a été promu contrôleur général de la sécurité civile à compter du 1er janvier 2017 par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du président du conseil d’administration du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) de Lyon et du Rhône, puis mis à disposition à compter du 13 mars 2017 auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), pour une durée de trois ans en qualité de chef de la mission des relations internationales. Par une décision du 28 novembre 2017, M. A a été nommé chargé de mission pour la coordination de l’offre de formation tournée vers l’international, auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, à compter du 1er décembre 2017, puis il a été mis fin à sa mise à disposition auprès de la DGSCGC à l’issue de son terme, le 12 mars 2020. Par un courrier du 30 décembre 2021, reçu le 3 janvier 2022 par le ministre de l’intérieur, M. A a demandé l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa mise à l’écart et d’une situation managériale dégradante, implicitement rejetée par l’administration. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 260 800 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la sanction déguisée :
2. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il résulte de l’instruction que le 19 septembre 2017, M. A, alors chef de la mission des relations internationales, a été informé d’un signalement de Mme Ait Aly, secrétaire administrative, sur le comportement de M. B, adjoint de M. A, qu’elle estimait discriminatoire et raciste à l’égard d’une stagiaire. Cette agente a également déposé une main courante le 24 septembre 2017 signalant un « début de harcèlement moral » par M. A. Le 15 novembre 2017, M. B a déposé une plainte en diffamation publique à l’encontre de la secrétaire, reconnue coupable par jugement correctionnel du 25 octobre 2018 de dénonciation calomnieuse et condamnée au paiement d’une amende de 5 000 euros avec sursis. Mme Ait Aly a également été condamnée à payer à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance le 4 février 2022 et a en plus condamné Mme Ait Aly à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et au versement à M. A de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 28 novembre 2017 affectant M. A à compter du 1er décembre 2017 à Aix-en-Provence sur des fonctions de chargé de mission pour la coordination de l’offre de formation tournée vers l’international auprès du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est intervenue deux mois seulement après la dénonciation de faits de harcèlement moral imputés à M. A par Mme Ait Aly le 24 septembre 2017 et dont il n’a eu connaissance qu’après son changement d’affectation, ce alors qu’il n’occupait le poste de chef de la mission des relations internationales à Paris que depuis le mois de mars 2017. En outre, la directrice des affaires internationales, des ressources et de la stratégie, interrogée sur les suites données à cette affaire lors de son audition le 18 janvier 2018, a répondu qu’en parallèle du conflit entre la secrétaire et le sous-directeur, le directeur général a décidé du changement d’affectation de M. A. Dans ces conditions, le lien entre la dénonciation de Mme Ait Aly et le changement de poste de M. A doit être tenu pour établi, le ministre se bornant à faire valoir en défense que cette affectation a été travaillée en concertation avec l’intéressé et prise dans l’intérêt du service car répondant à l’objectif de mieux valoriser le modèle de sécurité civile français à l’étranger. Dès lors, la décision du 28 novembre 2017 doit être regardée comme commandée par une intention punitive. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que ce changement de poste a entraîné une diminution des responsabilités de M. A ainsi que la suppression d’un complément de rémunération perçu au titre de ses précédentes fonctions, traduisant une dégradation de sa situation professionnelle. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision est constitutive d’une sanction déguisée de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En second lieu, si les fonctionnaires mis à disposition n’ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient au juge de vérifier si le refus de renouvellement a été motivé par le seul intérêt du service et, dans le cas contraire, si les garanties légales ont été respectées et si la mesure n’était pas dépourvue de tout lien avec le service.
6. M. A soutient que sa remise à disposition auprès du SDMIS du Rhône à compter du 13 mars 2020 en tant que chargé de mission du directeur départemental constitue une sanction déguisée eu égard aux pertes de responsabilités engendrées, et fait valoir qu’il n’a jamais été entendu en entretien avant ou après avoir reçu cette décision. Il résulte cependant de l’instruction que par courrier du 23 mai 2019, le DGSCGC a informé M. A que la mission confiée visant à mettre sur pied le club export des entreprises de la sécurité civile était achevée, la gestion courante de ce club ne nécessitant plus d’y consacrer un poste à temps plein, et lui a confirmé la fin de sa mise à disposition au plus tard le 12 mars 2020. Le requérant n’apporte pas d’élément susceptible de démontrer une intention de le sanctionner, ce alors que, comme le relève le ministre en défense, M. A, mis à disposition à compter du 13 mars 2017 pour une durée de trois ans, ne détenait aucun droit à son renouvellement au-delà de son terme. En outre, la circonstance que son administration d’origine rencontre des difficultés pour lui proposer un poste en lien avec son grade de contrôleur général ne saurait constituer une dégradation objective de sa situation professionnelle imputable au ministre de l’intérieur. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision mettant fin à sa mise à disposition à l’échéance de son terme serait constitutive d’une sanction déguisée de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre () les agissements constitutifs de harcèlement () sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En premier lieu, M. A fait valoir que dans le cadre de son affectation à Aix-en-Provence en qualité de chargé de mission pour la coordination de l’offre de formation à compter du 1er décembre 2017, il aurait été privé de tous moyens matériels lui permettant d’exercer ses fonctions, travaillant de chez lui avant de rejoindre en 2019 les locaux du Centre National Civil et Militaire de Formation et d’Entraînement NRBC-E basé à Aix-en-Provence, avec accès à l’Intranet, une ligne téléphonique, un poste informatique et un soutien matériel. S’il n’est pas contesté que M. A a rencontré des difficultés techniques récurrentes tout au long de l’année 2018, il résulte cependant de l’instruction que les services supports du ministère ont œuvré pour le raccordement correct de son poste informatique au réseau interne et pour la résolution de problématiques de messagerie et qu’un véhicule lui a été attribué à compter du mois de mars 2018. Ainsi, ces circonstances, pour très regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
10. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il a été « ostracisé », la sous-direction avec laquelle il était censé travailler sur son nouveau poste depuis le 1er décembre 2017 ne répondant à aucune de ses sollicitations, lui indiquant le 20 février 2018 ne pas connaître les attentes précises de sa hiérarchie. Pour très regrettable que soit ce défaut de coordination interne, il résulte toutefois de l’instruction que le DGSCGC, alerté sur ce point par M. A dans son courrier du 3 avril 2018, a tâché de résoudre la situation dans les jours qui ont suivi. De même, le changement de rattachement hiérarchique de M. A à compter du 1er janvier 2019 afin de rendre plus lisible son positionnement envers les partenaires ne saurait être regardé comme excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique et n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
11. En troisième lieu, la circonstance que deux candidatures de M. A n’ont pas été retenues les 6 avril et 6 décembre 2022 par le SDMIS du Rhône et le SDIS des Bouches du Rhône sans que le ministère n’apporte son soutien n’est pas de nature, à elle seule, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
12. En dernier lieu, si M. A apporte de nombreux témoignages de proches et de collègues signalant le retentissement qu’ont pu avoir les événements sur son état de santé, et si le médecin de prévention a constaté en 2018 une perte de repères et une déstabilisation professionnelle nécessitant la prescription d’un suivi psychologique, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la dégradation de son état de santé doit être regardée comme étrangère à tout fait de harcèlement moral.
13. Il résulte de ce qui précède que les faits dont M. A se prévaut ne sont pas constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’existence d’une faute personnelle non détachable du service :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
15. La décision de rejet d’une réclamation indemnitaire lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur imputé à l’administration, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime. La victime est donc recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision explicite de rejet ou la naissance de la décision implicite de rejet, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur.
16. Il ne résulte pas de l’instruction et des termes de la demande indemnitaire reçue le 3 janvier 2022 que M. A ait demandé réparation de ses préjudices en raison d’une faute personnelle de Mme Ait Aly non détachable du service. Par suite, le contentieux indemnitaire n’a pas été lié pour ce fait générateur nouveau et le requérant n’est pas fondé à demander réparation des préjudices en découlant. Par suite, le moyen est irrecevable et doit être écarté comme tel.
17. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à réparer les préjudices de M. A en lien direct et certain avec la décision du 28 novembre 2017 portant changement d’affectation, constitutive d’une sanction déguisée.
En ce qui concerne les préjudices :
18. En premier lieu, si M. A soutient que sa carrière a été stoppée nette alors qu’il était en droit d’espérer une promotion en tant que contrôleur général à trois bûchers, il n’apporte toutefois aucune démonstration de ce préjudice, qui présente un caractère seulement éventuel. Par suite il n’y a pas lieu de l’indemniser.
19. En deuxième lieu, M. A sollicite le versement d’une somme de 30 800 euros correspondant à la perte du complément de rémunération qu’il percevait en qualité de chef de la mission des relations internationales. Le ministre de l’intérieur ne conteste pas sérieusement ce préjudice, dont le montant est au demeurant établi par les pièces du dossier, et se borne à relever que ce complément de rémunération, qui a cessé de lui être versé à compter de décembre 2017, vise à compenser la cherté des loyers et du coût de la vie en Ile de France pour les pompiers de province venus exercer un poste à responsabilité. Par suite, il y a lieu d’allouer à M. A la somme totale de 30 800 euros correspondant au préjudice financier subi sur la période allant du mois de décembre 2017, date de son changement d’affectation, au mois de mars 2020, date de fin de sa mise à disposition.
20. En dernier lieu, M. A justifie de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral médicalement attestés et dont ses proches témoignent. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui allouant la somme globale de 7 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A la somme totale de 37 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts seront capitalisés au 3 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 37 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, et capitalisation des intérêts au 3 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
I.Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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