Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2504571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible.
Elle soutient que sa vie ainsi que celle de sa fille sont en danger en cas de retour au pays dont elle est originaire du fait de sa conversion et la condamnation dont elle fait l’objet au regard de celle-ci. Elle précise que sa fille est malade et qu’elle-même est en grande détresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Truy, conseiller honoraire, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy ;
- les observations de Me Wacquier, représentant Mme A… D…, lequel insiste sur la peine de mort prononcée à l’encontre de l’intéressée et entend produire les pièces que sa cliente n’a pas pu fournir, faute de temps, au représentant de l’OFPRA ;
- et les observations de Mme A… D…, assistée de M. A…, interprète en langue farsi.
Les pièces annoncées ont été produites le 29 octobre 2025 et communiquées au ministre de l’intérieur, lequel n’a pas formulé d’observations complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 3 novembre à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… D…, née le 2 juillet 1988 est arrivée à l’aéroport de Beauvais le 23 octobre 2025, accompagnée de sa fille, née sous le nom de C…. L’intéressée a été placée en zone d’attente où elle a présenté une demande d’asile. Après qu’elle ait été entendue par le chef de la mission Asile aux frontières, lequel a émis un avis de non admission, par une décision du 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout pays où elle serait admissible. Par sa requête, Mme A… D… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. La demande présentée par Mme A… D… devant le représentant de l’OFPRA était infondée à défaut pour l’intéressée d’avoir établi encourir une menace actuelle et personnelle en cas de retour en Iran. Elle indique avoir proposé de fournir ultérieurement toutes pièces utiles à l’appui de ses allégations. Elle n’a cependant pu le faire que devant la juridiction. Il en ressort que ces documents confirment ses propos quant à un mandat d’arrêt émis à son encontre pour « conversion au christianisme » et ordre d’arrestation émis à la suite de la décision rendue par le tribunal pénal du district de Khorosan Razavi. Pour un ressortissant iranien de confession musulmane, le fait de se convertir à une autre religion pouvant être regardé comme un crime d’apostasie pour lequel peut être encourue la peine capitale,
Mme A… D… est fondée à soutenir que la décision portant sa demande de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… D… doivent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur en date du 24 octobre 2025 en tant qu’elle refuse l’entrée de Mme A… D…, accompagnée de sa fille, C…, au titre de l’asile et décide de son réacheminement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
A. Ribiere
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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