Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2511636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal de Versailles, M. B… A… D…, représenté, par Me Garcia, avocat demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui restituer toute pièce d’identité ou passeport qui lui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention ;
5°) d’enjoindre la communication de l’entier dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre destinée à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre fin à toute mesure de surveillance dont fait l’objet le requérant en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros à verser à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnaît son droit à être entendu, ses droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant au caractère déloyal du comportement de l’administration à son égard et à la méconnaissance de l’obligation d’un examen impartial, à charge et à décharge, de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches du Rhône et au préfet des Yvelines, qui n’ont pas produit de mémoire en défense ni versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
-le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
-en présence de M. C…, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant péruvien, né le 4 avril 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 mai 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 31 août 2025 et il a été constaté qu’il était en situation irrégulière. Par un arrêté en date du même jour, le préfet des Alpes de Haute Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 août 2025.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
3. En l’espèce, M. B… A… fait valoir que le préfet des Alpes de Haute Provence ne l’a pas mis à même de présenter des observations avant de l’obliger à quitter le territoire français. Si l’arrêté attaqué fait état d’une audition préalable à son adoption en date du 31 août 2025, le préfet, absent et non représenté à l’audience, n’a pas produit de mémoire en défense, ni aucun élément de nature à vérifier que l’intéressé aurait été effectivement entendu et mis à même de présenter des observations avant l’adoption de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne met pas la juridiction à même de s’assurer de la régularité de la procédure suivie. M. B… A… est, dès lors, fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français a été méconnu.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l’autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation, présente le caractère de garanties pour l’étranger susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… A… à être entendu préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… est fondé à demander, pour le motif précité, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 du préfet des Alpes de Haute Provence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé, qu’une autorisation provisoire de séjour soit accordée à M. B… A… par le préfet territorialement compétent et que ce dernier procède au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2025, par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, au préfet des Alpes de Haute Provence.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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