Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 juin 2025, n° 2506457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 2004, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle et familiale qu’il allègue. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C ne justifie pas d’éléments qu’il allègue avoir portés à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône et qui n’auraient pas été pris en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de droit qui s’en déduit, doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’entend soulever le requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité le refus de lui accorder un délai de départ volontaire pris sur son fondement.
8. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré que l’intéressé présentait des risques de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. C s’était maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en l’absence de présentation d’un passeport en cours de validité et en ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, alors que M. C a également déclaré ne pas vouloir regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. C ne conteste aucun de ces éléments, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne l’absence de circonstances humanitaires justifiant de déroger au principe de fixation d’une durée d’interdiction de retour sur le territoire, ainsi que la durée alléguée de présence sur le territoire de M. C, le fait qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait considéré que M. C se soit soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ni que son comportement représenterait une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des allégations du requérant, compte tenu de la prise en compte de sa situation personnelle telle qu’il l’a déclarée, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de M. C.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 pour fixer l’interdiction de retour sur le territoire de M. C à deux ans, durée qui ne présente pas de caractère disproportionné.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d’illégalité la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, prise sur son fondement.
18. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que M. C n’allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision en litige doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C. Si le requérant soutient qu’aucune question ne lui a été posée à propos de ses craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, il ne fait en tout état de cause valoir, dans le cadre de la présente instance, aucun élément particulier tendant à l’existence de tels risques.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. C ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait obtenir son accord sur le pays de destination de son éloignement avant d’édicter la mesure litigieuse. Le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un cours de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. B
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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