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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 nov. 2025, n° 2504813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 10 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président par intérim du tribunal donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». D’autres part, aux termes de l’article R. 312-10 de ce même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord, (…) ».
3. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) relatives à la délivrance d’une carte professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Si le lieu d’exercice des personnes sollicitant une telle délivrance ne peut être déterminé, il y a lieu, alors, de se fonder sur l’article R. 312-1 dudit code. Au cas d’espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer un lieu professionnel où exercerait M. A…. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer. La décision attaquée du 10 septembre 2025 a été prise, par délégation du directeur du CNAPS, par la déléguée territoriale adjointe du CNAPS pour la région Nord. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Lille, dans le département du Nord. Par conséquent, la requête de M. A… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille.
4. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 19 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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