Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. M’hamed A, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision 2 mai 2025
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Mathieu pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. M’hamed A, ressortissant algérien né le 28 juillet 2000, est entré en France le 25 octobre 2022. Il a sollicité le 1er mai 2024 un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par des décisions du 30 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. L’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant dès lors que l’arrêté mentionne que s’il est marié à une ressortissante française, il est entré irrégulièrement et récemment en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône, après avoir rappelé son mariage avec une ressortissante française, s’est fondée sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français, en 2022, de manière irrégulière. La préfète du Rhône était ainsi fondée, pour ce motif tiré de l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français, à refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française ainsi que de la présence en France régulière de plusieurs membres de sa famille et de sa belle-famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2022, ayant vécu jusque-là en Algérie, qu’il s’est marié le 22 février 2024 et que la communauté de vie avec son épouse présentait un caractère récent à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, l’illégalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
8. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M’hamed A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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