Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gibert, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et qu’en l’absence d’un tel document, il risque d’être licencié ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle repose sur des infractions dont la réalité n’est pas établie et qu’il a d’ailleurs contestées devant l’officier du ministère public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606867 enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et qu’en l’absence d’un tel document, il risque d’être licencié. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que l’intéressé a été interpellé avec un téléphone au volant de son véhicule, le 1er août 2024, avec un port dispositif susceptible d’émettre du son, le 7 avril 2025, qu’il a circulé en sens interdit, le 28 mars 2025, et, enfin, qu’il a commis un excès de vitesse d’au moins 20 km/h le 3 novembre 2024, infractions qui lui ont valu des retraits de 3, 3, 4 et 2 points respectivement. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. B… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Elles ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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