Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2500871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. D, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 26 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire prescrit par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la directive 2008/115/CE et la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’arrêté méconnait « les dispositions du CESEDA » et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant arménien né le 1er décembre 1947, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 26 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé, pour le préfet de l’Aude, par Mme A B, directrice de cabinet. Par un arrêté du 16 février 2024, régulièrement publié le
22 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude lui a donné délégation aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. / () ".
4. Au préalable, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, celle-ci ayant été transposée en droit interne. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l’administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que M. D pouvait présenter des observations pendant l’instruction de sa demande d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté litigieux méconnait « les dispositions du CESEDA » en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Un tel moyen, qui n’est assorti d’aucunes précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D fait valoir qu’il est entré en France le 15 octobre 2017 avec sa compagne pour fuir les représailles d’un groupe néo-nazi en Russie et rejoindre son fils résidant en France en qualité de réfugié, auquel il apporte son aide pour assister son petit-fils handicapé, et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Russie, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas, par les attestations produites, le caractère indispensable de sa présence auprès de son petit-fils et ni être dénué d’attaches familiales en Russie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu’il y poursuive sa relation avec sa compagne, de même nationalité et également en situation irrégulière. En outre, M. D a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le
10 septembre 2019 à laquelle il n’a pas déféré et il ne fait état d’aucun facteur d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pourra être aussi écarté par les mêmes motifs.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. D soutient qu’il encourt de graves dangers en cas de retour en Russie où il serait poursuivi par des membres d’une mouvance néo-nazie du fait de ses origines arméniennes, il n’apporte aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2019. Ainsi, il ne démontre pas être personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine ni même, en tout état de cause, que les autorités russes ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 26 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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