Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2302781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 7 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi, dès lors qu’il a averti à plusieurs reprises l’organisme social de sa domiciliation en Belgique depuis le 28 novembre 2020 et que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur des services de la caisse qui l’ont assuré qu’il pouvait percevoir cette allocation dès lors qu’il travaillait en France ; qu’en outre la dette est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 578,86 euros portant sur la période de décembre 2020 à mars 2022 au motif qu’il résidait hors de France. L’intéressé a demandé à la commission de recours amiable de la caisse la remise de sa créance, remise accordée partiellement pour un montant 289,43 euros par une décision du 7 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande la remise gracieuse de la dette restante d’un montant 289,43 euros (578,86 – 289,43).
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge du requérant trouve son origine dans sa résidence hors de France. Toutefois, il résulte des écritures de la caisse en défense que la créance a été découverte au regard des déclarations de l’allocataire. Ce dernier fait valoir avoir averti à plusieurs reprises la caisse d’allocations familiales sur son changement de situation et justifie avoir reçu comme réponse qu’il pouvait bénéficier de la prime d’activité dès lors qu’il travaillait en France. Dans ces conditions, et indépendamment de la période sur laquelle porte la créance, le requérant doit être regardé comme étant de bonne foi.
5. Toutefois, M. A n’évoque pas de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette et il ressort des écritures en défense que le dernier quotient familial de l’intéressé s’élevait à 1 199 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à M. A la remise totale du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
6. A l’appui de ses conclusions sollicitant la remise totale de sa dette, M. A ne peut utilement se prévaloir de la prescription de son indu de prime d’activité, qui relève du bien-fondé de l’indu.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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