Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 2406395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) JSM IMMO, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de la commune de Parmain s’est opposé à sa déclaration préalable de division en vue de construire sur un terrain situé 19 le Pré du Lay à Parmain ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parmain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, la commune ne justifiant pas d’une délégation régulière de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier dès lors qu’en réalité l’arrêté en cause ne vise aucune irrégularité ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il procède en réalité au retrait d’une décision de tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 15 février 2024 ;
- il méconnait l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne pouvait s’opposer à la déclaration préalable que sur le fondement d’une non-conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires de l’urbanisme ;
- le motif opposé par le maire de la commune est infondé, le projet faisant effectivement face à une impossibilité pratique de raccordement au réseau d’assainissement au sens du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) justifiant une installation autonome, à savoir l’absence de réseau local d’assainissement collectif au niveau de la rue du pré de Lay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Parmain, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; d’une part, elle présente un caractère tardif ; d’autre part, il n’est pas justifié de la qualité pour agir en se référant à la seule qualité des représentants légaux ;
- les autres moyens présentés par la SARL JSM IMMO ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Laplante, représentant la SARL JSM IMMO,
- les observations de Me Meyer, représentant la commune de Parmain.
Considérant ce qui suit :
La SARL JSM IMMO a déposé le 15 janvier 2024 une déclaration préalable de division en vue de construire sur un terrain situé 19 le Pré du Lay à Parmain. Par un arrêté du 21 février 2024, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La SARL JSM IMMO demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R* 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R* 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Enfin, l’article R* 423-42 dispose que : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. ».
D’autre part, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n’a pas été respecté, d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire.
Si la décision attaquée s’intitule « arrêté d’opposition à une déclaration préalable », il ressort cependant des pièces du dossier que la déclaration préalable litigieuse a été déposée par la SARL JSM IMMO a déposé le 15 janvier 2024 et qu’elle n’a été complétée par aucune pièce complémentaire. Si la commune fait valoir avoir sollicité des avis auprès de l’architecte des Bâtiments de France, le syndicat intercommunal d’assainissement et les services de l’État, aucune modification du délai d’instruction n’a pas été indiquée au demandeur, de telle sorte que ces demandes d’avis sont sans incidence sur la durée du délai d’instruction applicable. La déclaration préalable revêtant un caractère complet, une décision tacite de non opposition à déclaration préalable est donc née le 15 février 2024. Dans ces conditions, l’arrêté du 21 février 2024 du maire de la commune de Parmain consiste en réalité en un arrêté de retrait de cette déclaration préalable. Si la commune fait valoir que ce retrait a fait l’objet d’une première présentation à l’adresse du bénéficiaire le 26 février 2024, produisant l’impression d’une page issue du site internet laposte.fr détaillant les étapes d’acheminement du courrier recommandé cette pièce se contente de mentionner concernant cette date que : « Votre envoi n’a pas pu être distribué ce jour et sera mis à disposition au bureau de poste. Le choix d’une date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit sur notre site internet ». Un tel document n’est par conséquent pas de nature à établir que le préposé du service postal a délivré à la société requérante un avis de passage, ces mentions ne permettant pas d’établir une notification régulière de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n’y a lieu de ne tenir compte que de la remise en mains propre de cet arrêté le 22 mars 2024, de telle sorte que la requête enregistrée le 29 avril 2024 ne présente pas un caractère tardif. En tout état de cause, quand bien même il devait être pris en compte la date du 26 février 2024, dès lors que le délai de recours est franc et que le 26 avril 2024 était un samedi, la requête enregistrée le 29 avril 2024 ne serait pas forclose.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’article 15 des statuts de la société JSM IMMO, que sa gérante, Mme C… D…, a qualité pour la représenter.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Parmain tirées de ce que la requête seraient irrecevables à raison de l’expiration du délai de recours contentieux et de la circonstance qu’il ne serait pas justifié de la qualité pour agir de la représentante de la société requérante ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B…, adjointe au maire de la commune de Parmain, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 6 juillet 2020, régulièrement publié et transmis en préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. L’arrêté cite, en particulier, les dispositions du code de l’urbanisme applicables en matière de déclaration préalable, et oppose un motif de refus à celle déposée par la SARL JSM IMMO. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qu’il précède que l’arrêté attaqué n’est pas illégal en tant qu’il n’opposerait aucun motif de refus à la déclaration préalable déposée par la SARL JSM IMMO.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». La décision portant retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision de non opposition à déclaration préalable d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
Il résulte de ce qu’il a été dit au point 4 que l’arrêté du 21 février 2024 du maire de la commune de Parmain consiste en réalité en un arrêté de retrait de cette déclaration préalable. Il n’est pas contesté que ce retrait a été effectué en l’absence de toute procédure contradictoire préalable, ce qui est de nature à avoir privé son bénéficiaire d’une garantie. Ainsi, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable doit être accueilli.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». L’article L. 421-7 du même code dispose que : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ».
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
Il n’est pas contesté que la parcelle AP 377, assiette de l’opération de division projetée, est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise, tandis que l’arrêté contesté vise également l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En s’opposant à la déclaration préalable litigieuse en visant en particulier le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise, le maire de la commune de Parmain n’a pas méconnu l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
En sixième lieu, aux termes de l’article IV du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise : « Sont interdits la réalisation d’installation d’assainissement autonome, sauf en cas d’impossibilité pratique de raccordement au réseau d’assainissement. ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le raccordement au réseau public d’assainissement est impossible en raison d’une absence d’un tel réseau au niveau de la rue du Pré du Lay. Cette circonstance constitue une impossibilité technique de raccordement justifiant la possibilité, ouverte à titre dérogatoire par le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise, de réalisation d’installation d’assainissement autonome. Dans ces conditions, c’est à tort que le maire de la commune de Parmain s’est opposé à la déclaration préalable litigeuse en raison d’une méconnaissance de l’article IV du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 février 2024 du maire de la commune de Parmain doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Parmain le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de la commune de Parmain s’est opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire sur un terrain situé 19 le Pré du Lay à Parmain est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JSM IMMO et à la commune de parmain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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