Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2403782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- la majoration pour manquement délibéré est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne comporte pas le nom et le grade de l’agent qui en a décidé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration n’est pas fondée dans la mesure où aucun manquement délibéré de sa part n’a été caractérisé par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, par acte du 31 janvier 2018, a cédé 457 actions d’une valeur nominale de 15,22 euros qu’il possédait dans la société par actions simplifiées (SAS) B… A… et fils au profit de la société Holding XC3L pour la somme forfaitaire de 300 000 euros. Cette opération a dégagé une plus-value, qui n’a pas été déclarée lors de l’établissement de la déclaration de revenus 2018. Par courrier du 4 février 2021, l’administration fiscale lui a adressé une demande de renseignements pour lui demander les raisons de la non-souscription de la déclaration sur formulaire 2074 DIR. En mars 2021, M. A… a souscrit cette déclaration ainsi qu’une déclaration de revenus rectificative. Le 18 mai 2021, il s’est vu notifier une proposition de rectification concernant les rehaussements en matière de plus-value mobilière et prélèvements sociaux pour 2018. Les redressements sur la taxation de la plus-value aux prélèvements sociaux ont été assortis de pénalités, notamment la majoration de 40 % pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts. Malgré une réclamation du 17 juillet 2021, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022 pour un montant total de 72 909 euros. M. A… a formé une nouvelle réclamation le 29 décembre 2023, laquelle a été rejetée le 27 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » et aux termes de l’article R. 80 E-1 du même code : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. »
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 mai 2021 comporte, en ce qui concerne l’infliction de la majoration, la signature de l’agent qui l’a établie. Si le nom de celui-ci n’y figure pas, cette circonstance, qui n’est pas exigée par les dispositions précitées, n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition dès lors, au surplus, que la signature manuscrite est identique à celle apposée sur la réponse aux observations du contribuable datée du 22 septembre 2021, qui comportait le visa et le nom de la signataire, détenant le grade d’inspectrice principale, supérieur à celui d’inspecteur divisionnaire, et permettant ainsi de l’identifier. Dès lors, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé des pénalités :
4. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) »
5. Il ressort de l’article 14 de l’acte de cession du 31 janvier 2018, signé et paraphé par M. A…, que ce dernier a reconnu avoir été informé des dispositions légales relatives à la taxation des plus-values, notamment celles résultant des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts et qu’il a reconnu « en outre, avoir été informé qu’il devra néanmoins acquitter les contributions sociales (CSG, RDS…) au taux actuel de 17,20% sur l’intégralité de la plus-value ». En outre, M. A… n’a déposé une déclaration rectificative au service des impôts qu’après avoir reçu une demande d’informations de l’administration fiscale. Eu égard à ces éléments, le service apporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée du requérant d’éluder l’impôt. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2018 de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance, tant sur le fondement de l’article L. 761-1 que sur celui de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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