Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 févr. 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Seban, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil communautaire du 18 novembre 2024 tendant à la convocation de ce conseil afin d’inscrire plusieurs points à son ordre du jour en application de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de convoquer le conseil communautaire en inscrivant à l’ordre du jour les points énumérés aux termes de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays noyonnais une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de trente jours pour faire droit à la demande de convocation du conseil prévu à l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est expiré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les points énumérés par la demande de convocation sont motivés et présentent un intérêt communautaire ;
— les refus répétés de la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de procéder à l’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire des points faisant l’objet de la demande portent atteinte à la liberté d’expression des élus ;
— le mémoire produit par la communauté de communes du pays noyonnais est irrecevable, dès lors que la présidente de cet établissement s’est vue retirer l’ensemble des délégations qui lui avaient été attribuées par le conseil communautaire, dont le droit de défendre les intérêts de la commune en justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la communauté de communes du Pays noyonnais, représentée par Me Sebban conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle manque de clarté quant aux prétentions du requérant et aux moyens soulevés, que le recours en annulation est dirigé contre une décision distincte de celle dont la suspension d’exécution est demandée, et que le requérant ne justifie nullement d’une situation d’urgence ;
— les points 2 à 8 dont l’inscription à l’ordre du jour est sollicitée ne sont pas motivés ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2500456, enregistrée le 3 février 2025, par laquelle M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février à
15 heures 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— les observations de Me Roux, assistant M. B, qui, d’une part, déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension d’exécution de la décision contestée en tant que par cette dernière la présidente de la communauté de communes du pays noyonnais a refusé d’inscrire à l’ordre du jour le projet de cession de terrain pour la réalisation d’un centre de données, et d’autre part, maintient le surplus des conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Sebban, assistant Mme Dauchelle, présidente de la communauté de communes du pays noyonnais, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le refus d’inscription des points sollicités à l’ordre du jour est fondé sur l’absence de motivation de cette demande ainsi que sur son caractère abusif.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée le 20 février 2025 par la communauté de communes du Pays noyonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B, délégué de la commune de Guiscard au conseil communautaire de la communauté de communes du Pays noyonnais, ainsi que vingt-six autres conseillers communautaires, ont adressé le 18 novembre 2024 à la présidente de cet établissement une demande tendant à ce que le conseil communautaire soit réuni afin d’y inscrire plusieurs questions à son ordre du jour relatives à la cession de terrains en vue de l’implantation d’un centre de données, à la fixation du nombre de vice-présidents, à la modification des articles 7, 31 et 33 du règlement intérieur, à la désignation des membres du conseil communautaire, à l’attribution de délégations du conseil communautaire au bureau communautaire et à la modification du taux des indemnités de fonctions des élus. Par une décision implicite dont M. B doit être regardé comme demandant la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, la présidente de cet établissement a refusé de faire droit à cette demande.
Sur le désistement partiel des conclusions de M. B :
3. Le désistement de M. B de ses conclusions présentées aux fins de suspension d’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse implicitement l’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire du projet de cession de terrains pour la réalisation d’un centre de données, est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la représentation de la communauté de communes à l’instance :
4. Le défaut d’habilitation de la présidente de la communauté de communes à représenter cette dernière à l’instance n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à justifier que soient écartées des débats ses écritures. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que tel devrait être le cas.
Sur le surplus des conclusions aux fins de suspension d’exécution de la décision contestée :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du Pays noyonnais :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus il résulte clairement des écritures de M. B que l’intéressé demande sur le fondement des dispositions citées au point 1, pour des motifs d’urgence et de légalité, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil communautaire du 18 novembre 2024 tendant à la convocation de ce conseil afin d’inscrire plusieurs points à son ordre du jour en application de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que la communauté de communes du pays noyonnais n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable faute de comporter l’énoncé précis de conclusions et de moyens venant à leur soutien.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500456 et dont la copie a été jointe à la requête en référé tendant à la suspension de son exécution, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette même décision. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à raison du défaut de présentation d’une telle requête manque en fait.
9. En troisième lieu, si la communauté de communes du Pays noyonnais soutient que M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête mais relève de son bien-fondé.
En ce qui concerne la situation d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif sur le fondement des dispositions citées au point 1 lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
11. Le délai de trente jours résultant des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessous au point 12 a été imparti par le législateur afin de faire respecter l’exigence de liberté du débat démocratique au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Régulièrement saisie par plus du tiers des conseillers communautaires sur leur fondement, la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée les questions résultant de leur demande, lesquelles n’ont pas depuis fait l’objet d’une telle inscription. Le délai de trente jours pour y procéder était notablement dépassé à la date d’introduction de la requête et la communauté de communes a confirmé à l’audience publique son intention de ne donner aucune suite à cette demande d’inscription. Il s’ensuit que M. B est fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
12. Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable par l’effet de son article L. 5211-1 aux établissements publics de coopération intercommunale, dont les communautés de communes : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite () par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus () ».
13. Il résulte de ces dispositions que le président d’une communauté de communes est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le tiers des conseillers communautaires en exercice, de convoquer le conseil communautaire dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communautaire ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
14. Les demandes de M. B et des autres conseillers communautaires concernant la fixation du nombre de vice-présidents du conseil communautaire, la modification des article 7, 31 et 33 du règlement intérieur, la désignation des membres du bureau communautaire, l’attribution de délégations du conseil communautaire au bureau communautaire et la modification du taux des indemnités de fonction des élus, dont les projets de rapport annexés à cette demande en précisaient suffisamment l’objet et le sens, sont par suite suffisamment motivées au sens des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. La demande d’inscription de ces questions à l’ordre du jour était, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, présentée par plus d’un tiers des conseillers communautaires et touche à des questions d’intérêt communautaire, sans qu’il ne soit démontré qu’elle était abusive, même dans un contexte de dissensions regrettables au sein de ce conseil qui a déjà justifié l’intervention du juge des référés. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée afin que soit inscrits à l’ordre du jour les points présentées aux termes de la demande du 18 novembre 2024 à l’exception de celui mentionné au point 3.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, le cas échéant d’office :
16. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de convoquer le conseil communautaire de cet établissement afin qu’il délibère des points mentionnés aux termes de la demande du 18 novembre 2024 et des rapports qui lui sont annexés, dans un délai dont il y a lieu de fixer l’expiration au vendredi 14 mars 2025 et sans qu’il soit pour l’instant besoin de prescrire une astreinte à compter de cette date. Compte tenu de la nature de l’office du juge des référés, l’ensemble des mesures adoptées à cette occasion en exécution de la présente ordonnance devront revêtir un caractère provisoire, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la communauté de commune du pays noyonnais sur ce fondement. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées aux fins de suspension d’exécution de la décision attaquée, en tant qu’elle refuse implicitement l’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire du projet de cession de terrains pour la réalisation d’un centre de données.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil communautaire du 18 novembre 2024 tendant à la convocation de ce conseil afin d’inscrire à son ordre du jour les questions mentionnées au point 14 de la présente ordonnance est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de convoquer le conseil communautaire afin qu’il délibère de ces questions dans les conditions décrites au point 16 de la présente ordonnance.
Article 4 : La communauté de communes du Pays noyonnais versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays noyonnais sur le fondement de cette même disposition sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du Pays noyonnais.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 24 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain La greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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